Décret du 19 mars 1996

Article 16

Abrogé10 juin 2000

Créé le 24 mars 1996

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Cornouaille", les cidres de la récolte 1995 peuvent être agréés et commercialisés avec la mention "appellation d'origine contrôlée" sans toutefois provenir de pommes à cidre récoltées dans des vergers préalablement identifiés, à condition que :
1. Le producteur ou le transformateur fasse une demande d'agrément et dépose une déclaration d'aptitude auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret ;
2. Le producteur ou le transformateur respecte les conditions de production, notamment en ce qui concerne l'aire de production et d'élaboration, le choix des variétés mises en oeuvre, les règles d'assemblage et d'élaboration définies dans le présent décret ;
3. Les cidres satisfassent aux épreuves des examens analytique et organoleptique avant le 30 novembre 1996.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 10 juin 2000

En vigueur du dimanche 24 mars 1996 au vendredi 9 juin 2000

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Cornouaille", les cidres de la récolte 1995 peuvent être agréés et commercialisés avec la mention "appellation d'origine contrôlée" sans toutefois provenir de pommes à cidre récoltées dans des vergers préalablement identifiés, à condition que :

1. Le producteur ou le transformateur fasse une demande d'agrément et dépose une déclaration d'aptitude auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret ;

2. Le producteur ou le transformateur respecte les conditions de production, notamment en ce qui concerne l'aire de production et d'élaboration, le choix des variétés mises en oeuvre, les règles d'assemblage et d'élaboration définies dans le présent décret ;

3. Les cidres satisfassent aux épreuves des examens analytique et organoleptique avant le 30 novembre 1996.