Décret du 19 mars 1996

Article 8

Abrogé5 juin 2000

Créé le 24 mars 1996 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 4 juin 2000

Les pommes à cidre destinées à l'élaboration de cidre de l'appellation d'origine contrôlée "Pays d'Auge" doivent être récoltées à bonne maturité, transportées et stockées dans des conditions respectant à tout moment la séparation des variétés.
La récolte est effectuée manuellement ou à l'aide de matériels répondant au cahier des charges approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur proposition de la commission des conditions de production.
Le stockage des pommes à cidre est effectué à l'abri de la pluie, dans l'attente d'une maturité de brassage suffisante, soit en couche mince, soit en contenants non étanches permettant une bonne circulation de l'air.
Les assemblages de variétés ne peuvent être réalisés au plus tôt qu'au moment du broyage ou du râpage des pommes à cidre, ou par mélange de moûts ou de cidres en cours de fermentation.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 5 juin 2000

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au dimanche 4 juin 2000

En vigueur du dimanche 24 mars 1996 au dimanche 31 décembre 2006