Décret du 19 mars 1996

Art. 13. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée << Pays d'Auge >>, les cidres obtenus après la prise de mousse en bouteilles doivent présenter les caractéristiques analytiques suivantes :
  • une teneur en anhydride carbonique supérieure à 3 grammes par litre ;
  • une teneur saccharimétrique supérieure ou égale à 20 grammes par litre ;
  • une acidité volatile exprimée en acide sulfurique inférieure à 1 gramme par litre soit 21 milliéquivalents par litre ;
  • une teneur en fer inférieure à 10 milligrammes par litre ;
  • une teneur en éthanol total inférieure à 100 milligrammes par litre ;
  • un titre alcoométrique volumique total supérieur à 6 p. 100 en volume d'alcool ;
  • un titre alcoométrique volumique acquis supérieur à 3,5 p.
100 en volume d'alcool.
Pour la détermination du titre alcoométrique volumique total, on considère qu'il faut 17 grammes de sucre par litre de moût ou de cidre pour obtenir 1 p. 100 en volume d'alcool supplémentaire.
A la dégustation, ces cidres doivent présenter un équilibre entre les saveurs amères et sucrées, une couleur et un goût caractéristiques des cidres de l'appellation d'origine contrôlée << Pays d'Auge >>.

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