Décret du 19 mars 1993

Article 8

Créé le 23 mars 1993

Les demandes régulièrement présentées et entrant dans le champ du plan mentionné à l'article 3 ci-dessus ne peuvent être refusées. Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, le chef de service doit faire connaître sa décision.
La satisfaction de la demande peut être différée dans l'intérêt du service sans pouvoir toutefois reporter le congé au-delà des délais prévus par le plan.

Effets de cet article

cite

 Décret 1993-03-19 art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 décembre 2019

Abrogé parDécret n°2019-1441 du 23 décembre 2019art. 19

En vigueur du mardi 23 mars 1993 au jeudi 26 décembre 2019

Les demandes régulièrement présentées et entrant dans le champ du plan mentionné à l'article 3 ci-dessus ne peuvent être refusées. Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, le chef de service doit faire connaître sa décision.

La satisfaction de la demande peut être différée dans l'intérêt du service sans pouvoir toutefois reporter le congé au-delà des délais prévus par le plan.