Abrogé27 décembre 2019
Créé le 23 mars 1993
Les demandes régulièrement présentées et entrant dans le champ du plan mentionné à l'article 3 ci-dessus ne peuvent être refusées. Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, le chef de service doit faire connaître sa décision.
La satisfaction de la demande peut être différée dans l'intérêt du service sans pouvoir toutefois reporter le congé au-delà des délais prévus par le plan.
La satisfaction de la demande peut être différée dans l'intérêt du service sans pouvoir toutefois reporter le congé au-delà des délais prévus par le plan.