Décret du 19 mars 1993

Article 5

Créé le 23 mars 1993

Peuvent seuls bénéficier d'un congé de restructuration des agents qui à la date fixée par l'arrêté d'agrément sont affectés en position d'activité sont en activité ou sont détachés dans le service ou l'établissement public qui fait l'objet d'une restructuration.
Le congé de restructuration ne peut être accordé que pour suivre une formation ayant reçu l'agrément de l'Etat dans les conditions définies à l'article 14 du décret du 14 juin 1985 susvisé.
Sous réserve des cas de maternité ou de maladie, le congé de restructuration doit intervenir dans le respect du calendrier arrêté par le plan prévu à l'article 3 ci-dessus.
Le congé de restructuration est accordé pour une durée maximale de douze mois. Les formations peuvent être fractionnées ou suivies à temps partiel dans la mesure de l'intérêt du service.

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Abrogé depuis le vendredi 27 décembre 2019

Abrogé parDécret n°2019-1441 du 23 décembre 2019art. 19

En vigueur du mardi 23 mars 1993 au jeudi 26 décembre 2019

Peuvent seuls bénéficier d'un congé de restructuration des agents qui à la date fixée par l'arrêté d'agrément sont affectés en position d'activité sont en activité ou sont détachés dans le service ou l'établissement public qui fait l'objet d'une restructuration.

Le congé de restructuration ne peut être accordé que pour suivre une formation ayant reçu l'agrément de l'Etat dans les conditions définies à l'article 14 du décret du 14 juin 1985 susvisé.

Sous réserve des cas de maternité ou de maladie, le congé de restructuration doit intervenir dans le respect du calendrier arrêté par le plan prévu à l'article 3 ci-dessus.

Le congé de restructuration est accordé pour une durée maximale de douze mois. Les formations peuvent être fractionnées ou suivies à temps partiel dans la mesure de l'intérêt du service.