Décret du 19 mars 1993

Article 4

Créé le 23 mars 1993

Chaque agent pouvant bénéficier d'un congé de restructuration dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus est informé par son supérieur hiérarchique direct des conditions dans lesquelles il peut en faire la demande.

Effets de cet article

cite

 Décret 1993-03-19 art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 décembre 2019

Abrogé parDécret n°2019-1441 du 23 décembre 2019art. 19

En vigueur du mardi 23 mars 1993 au jeudi 26 décembre 2019

Chaque agent pouvant bénéficier d'un congé de restructuration dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus est informé par son supérieur hiérarchique direct des conditions dans lesquelles il peut en faire la demande.