Décret du 19 mars 1993

Article 12

Créé le 23 mars 1993

L'agent qui, à l'issue de son congé, est affecté à un emploi d'un service de l'Etat situé dans une localité différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé, bénéficie de la prise en charge de ses frais de changement de résidence selon les dispositions réglementaires en vigueur.

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Abrogé depuis le vendredi 27 décembre 2019

Abrogé parDécret n°2019-1441 du 23 décembre 2019art. 19

En vigueur du mardi 23 mars 1993 au jeudi 26 décembre 2019

L'agent qui, à l'issue de son congé, est affecté à un emploi d'un service de l'Etat situé dans une localité différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé, bénéficie de la prise en charge de ses frais de changement de résidence selon les dispositions réglementaires en vigueur.