Créé le 23 mars 1993
L'agent qui suit une formation à temps partiel perçoit une fraction de l'indemnité mensuelle forfaitaire égale à la fraction de la durée hebdomadaire de travail consacrée à cette formation.
Son service à temps partiel est rémunéré dans les conditions définies à l'article 40 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé ou à l'article 39 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ou à l'article 4 du décret du 13 février 1984 susvisé.