Art. 12. “ L’agent qui, à l’issue de son congé, est affecté à un emploi d’un service de l’Etat situé dans une localité différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé, bénéficie de la prise en charge de ses frais de changement de résidence selon les dispositions réglementaires en vigueur.
Décret du 19 mars 1993
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Art. 12. “ L’agent qui, à l’issue de son congé, est affecté à un emploi d’un service de l’Etat situé dans une localité différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé, bénéficie de la prise en charge de ses frais de changement de résidence selon les dispositions réglementaires en vigueur.