JORF n°131 du 6 juin 1992

Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.