JORF n°172 du 26 juillet 1995

Décret du 19 juillet 1995

Par décret en date du 19 juillet 1995, sont déclassées de la voirie autoroutière et remises au service des domaines pour aliénation les parcelles de terrains désignées ci-après:
- la parcelle située sur le territoire de la commune de Mérignac (Gironde) en bordure de l'autoroute A 630, section cadastrale DT no 460, d'une superficie de 190 mètres carrés, figurée en teinte jaune sur les plans no 2 et no 3 au 1/2 000 annexés audit décret;
- la parcelle située sur le territoire de la commune de Pessac (Gironde) en bordure de l'autoroute A 630, section cadastrale ET no 63, d'une superficie de 12 043 mètres carrés, figurée en teinte rouge sur le plan no 4 au 1/1 000 annexé audit décret;
- la parcelle située sur le territoire de la commune de Saran (Loiret) en bordure de la bretelle autoroutière A 701, section AY sans numéro, d'une superficie de 1 540 mètres carrés, figurée en teinte jaune sur les plans no 5 au 1/1 000 et no 6 au 1/500 annexés audit décret.

Nota.-Ces plans peuvent être consultés à la direction départementale de l'équipement de la Gironde, cité administrative, B.P. 90, 33090 Bordeaux Cedex et à la direction départementale de l'équipement du Loiret, 131,
faubourg Bannier, 45042 Orléans Cedex.

SONT DECLASSEES DE LA VOIRIE AUTOROUTIERE ET REMISES AU SERVICE DES DOMAINES POUR ALIENATION LES PARCELLES DE TERRAINS DESIGNEES CI-APRES:

LA PARCELLE SITUEE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MERIGNAC (GIRONDE) EN BORDURE DE L'AUTOROUTE A630,SECTION CADASTRALE DT N0 460,D'UNE SUPERFICIE DE 190 M2,FIGUREE SUR LES PLANS N0S 2 ET 3 ANNEXES AUDIT DECRET,

LA PARCELLE SITUEE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE PESSAC (GIRONDE) EN BORDURE DE L'AUTOROUTE A630,SECTION CADASTRALE ET N0 63,D'UNE SUPERFICIE DE 12043 M2,FIGUREE SUR LE PLAN N0 4 ANNEXE AUDIT DECRET,

LA PARCELLE SITUEE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SARAN (LOIRET) EN BORDURE DE LA BRETELLE AUTOROUTIERE A701,SECTION AY SANS NUMERO,D'UNE SUPERFICIE DE 1540 M2,FIGUREE SUR LES PLANS N0S 5 ET 6 ANNEXES AUDIT DECRET.