JORF n°94 du 21 avril 2007

Article 2

Article 2

Lorsqu'une décision portant suspension ou radiation d'un architecte, prononcée par la chambre régionale ou la chambre nationale de discipline, est devenue définitive, le conseil régional peut donner délégation à son président pour désigner un architecte inscrit sur la liste des architectes gestionnaires mentionnées à l'article 1er.
Lorsque la suspension intervient pour défaut de justification d'assurance, en application de l'article 23 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, le conseil régional, après mise en demeure restée sans effet, notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'architecte suspendu la date d'exécution de la sanction administrative de suspension, le nom de l'architecte gestionnaire désigné et le contenu de sa mission pour le délai fixé par la décision. En l'absence de régularisation dans le délai fixé par la décision, le conseil régional procède à la radiation de l'architecte et lui notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la date d'exécution de la radiation et la poursuite de la mission de l'architecte gestionnaire.


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Version 1

Lorsqu'une décision portant suspension ou radiation d'un architecte, prononcée par la chambre régionale ou la chambre nationale de discipline, est devenue définitive, le conseil régional peut donner délégation à son président pour désigner un architecte inscrit sur la liste des architectes gestionnaires mentionnées à l'article 1er.

Lorsque la suspension intervient pour défaut de justification d'assurance, en application de l'article 23 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, le conseil régional, après mise en demeure restée sans effet, notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'architecte suspendu la date d'exécution de la sanction administrative de suspension, le nom de l'architecte gestionnaire désigné et le contenu de sa mission pour le délai fixé par la décision. En l'absence de régularisation dans le délai fixé par la décision, le conseil régional procède à la radiation de l'architecte et lui notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la date d'exécution de la radiation et la poursuite de la mission de l'architecte gestionnaire.