JORF n°219 du 20 septembre 1995

Art. 4. - Les rang et appellation de général de corps d'armée sont conférés dans la première section du cadre des officiers généraux de l'armée de terre avec maintien dans leurs fonctions:


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Art. 4. - Les rang et appellation de général de corps d'armée sont conférés dans la première section du cadre des officiers généraux de l'armée de terre avec maintien dans leurs fonctions: