Art. 4. - Les rang et appellation de général de corps d'armée sont conférés dans la première section du cadre des officiers généraux de l'armée de terre avec maintien dans leurs fonctions:
1 version
Art. 4. - Les rang et appellation de général de corps d'armée sont conférés dans la première section du cadre des officiers généraux de l'armée de terre avec maintien dans leurs fonctions:
1 version
Art. 4. - Les rang et appellation de général de corps d'armée sont conférés dans la première section du cadre des officiers généraux de l'armée de terre avec maintien dans leurs fonctions: