JORF n°0243 du 19 octobre 2010

Article 5

Article 5

Les rang et appellation de général de corps aérien sont conférés dans la 1re section des officiers généraux de l'armée de l'air, avec maintien dans ses fonctions :


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Les rang et appellation de général de corps aérien sont conférés dans la 1re section des officiers généraux de l'armée de l'air, avec maintien dans ses fonctions :