JORF n°168 du 21 juillet 2005

Article 1

Article 1

Le B de l'article 4 du décret du 4 juillet 1986 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« B. - Vins blancs :
Clairette B, grenache blanc B, bourboulenc B, ugni blanc B, roussanne B, vermentino B, macabeu B, marsanne B, viognier B.
La proportion du cépage ugni blanc B ne peut être supérieure à 30 % de l'encépagement. A compter de la récolte 2010, ce cépage ne peut plus être pris en compte dans l'encépagement.
La proportion du cépage viognier B ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement.
Les vins blancs proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins des cépages prévus au présent paragraphe.
C. - L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée. »


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Version 1

Le B de l'article 4 du décret du 4 juillet 1986 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« B. - Vins blancs :

Clairette B, grenache blanc B, bourboulenc B, ugni blanc B, roussanne B, vermentino B, macabeu B, marsanne B, viognier B.

La proportion du cépage ugni blanc B ne peut être supérieure à 30 % de l'encépagement. A compter de la récolte 2010, ce cépage ne peut plus être pris en compte dans l'encépagement.

La proportion du cépage viognier B ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement.

Les vins blancs proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins des cépages prévus au présent paragraphe.

C. - L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée. »