Art. 1er. - L'article 2 du décret du 17 octobre 1952 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 2. - Un millésime ne pourra être utilisé pour la vente du vin de Champagne que trois ans après son tirage. >>
1 version
Art. 1er. - L'article 2 du décret du 17 octobre 1952 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 2. - Un millésime ne pourra être utilisé pour la vente du vin de Champagne que trois ans après son tirage. >>
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Art. 1er. - L'article 2 du décret du 17 octobre 1952 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 2. - Un millésime ne pourra être utilisé pour la vente du vin de Champagne que trois ans après son tirage. >>