Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004
Créé le 4 janvier 1977 · En vigueur du 19 mars 2003 au 20 décembre 2004
Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont toutefois pas applicables dans les cas prévus à l'article 28, avant-dernier alinéa, à l'article 31, alinéa 2, et à l'article 32, alinéa 2. Les délits prévus et réprimés par le présent décret sont considérés comme étant, du point de vue de la récidive, un même délit.
En cas de récidive l'interdiction de séjour et l'interdiction des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal pourront être prononcées pour une durée de cinq ans au moins et de dix ans au plus.