Article précédent

Article suivant

Décret du 18 avril 1939

Article 32

Créé le 4 janvier 1977 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 20 décembre 2004

Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des dispositions de l'article 20 du présent décret, sera trouvé porteur ou effectuera sans motif légitime le transport d'une ou plusieurs armes de 1ère, 4e ou 6e catégorie ou d'éléments constitutifs des armes des 1ère et 4ème catégories ou de munitions correspondantes, même s'il en est régulièrement détenteur, sera puni :
1° S'il s'agit d'une arme de la 1ère ou de la 4ème catégorie ou d'éléments constitutifs de ces armes ou de munitions correspondantes, d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3750 euros ;
2° S'il s'agit d'une arme de la 6e catégorie, d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 3750 euros.
L'emprisonnement pourra être porté à dix ans dans les cas suivants :
  • lorsque l'auteur des faits aura été antérieurement condamné pour crime ou délit à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme ou à une peine plus grave ;
  • lorsque le transport d'armes sera effectué par au moins deux personnes ;
  • lorsque deux personnes au moins seront trouvées ensemble porteuses d'armes.

Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal ordonnera la confiscation des armes. Les condamnés pourront être soumis à l'interdiction de séjour.

Effets de cet article

cite

 Décret 1939-04-18 art. 20

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 21 décembre 2004

Abrogé parOrdonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 20 décembre 2004

Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant

1° S'il s'agit d'une arme de la 1ère ou de la 4ème catégorie ou d'éléments constitutifs de ces armes ou de munitions correspondantes, d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3750 euros;

2° S'il s'agit d'une arme de la 6e catégorie, d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 3750 euros.

L'emprisonnement pourra être porté à dix ans dans les cas

lorsque l'auteur des faits aura été antérieurement condamné pour crime

lorsque le transport d'armes sera effectué par au moins deux

lorsque deux personnes au moins seront trouvées ensemble porteuses d'armes.

Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 31 décembre 2001

Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant

1° S'il s'agit d'une arme de la 1ère ou de la 4ème catégorie ou d'éléments constitutifs de ces armes ou de munitions correspondantes, d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 25 000 F ;

2° S'il s'agit d'une arme de la 6e catégorie, d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 25 000 F .

L'emprisonnement pourra être porté à dix ans dans les cas

lorsque l'auteur des faits aura été antérieurement condamné pour crime

lorsque le transport d'armes sera effectué par au moins deux

lorsque deux personnes au moins seront trouvées ensemble porteuses d'armes.

Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal

En vigueur du mardi 4 janvier 1977 au lundi 28 février 1994

Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des dispositions de l'article 20 du présent décret, sera trouvé porteur ou effectuera sans motif légitime le transport d'une ou plusieurs armes de 1ère, 4e ou 6e catégorie ou d'éléments constitutifs des armes des 1ère et 4ème catégories ou de munitions correspondantes, même s'il en est régulièrement détenteur, sera puni :

1° S'il s'agit d'une arme de la 1ère ou de la 4ème catégorie ou d'éléments constitutifs de ces armes ou de munitions correspondantes, d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 3 000 F à 20 000 F ;

2° S'il s'agit d'une arme de la 6e catégorie, d'un emprisonnement de un à trois ans et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F.

L'emprisonnement pourra être porté à dix ans dans les cas suivants :

lorsque l'auteur des faits aura été antérieurement condamné pour crime ou délit à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme ou à une peine plus grave ;

lorsque le transport d'armes sera effectué par au moins deux personnes ;

lorsque deux personnes au moins seront trouvées ensemble porteuses d'armes.

Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal ordonnera la confiscation des armes. Les condamnés pourront être soumis à l'interdiction de séjour.