Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004
Créé le 4 janvier 1977 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 20 décembre 2004
1° S'il s'agit d'une arme de la 1ère ou de la 4ème catégorie ou d'éléments constitutifs de ces armes ou de munitions correspondantes, d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3750 euros ;
2° S'il s'agit d'une arme de la 6e catégorie, d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 3750 euros.
L'emprisonnement pourra être porté à dix ans dans les cas suivants :
- lorsque l'auteur des faits aura été antérieurement condamné pour crime ou délit à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme ou à une peine plus grave ;
- lorsque le transport d'armes sera effectué par au moins deux personnes ;
- lorsque deux personnes au moins seront trouvées ensemble porteuses d'armes.
Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal ordonnera la confiscation des armes. Les condamnés pourront être soumis à l'interdiction de séjour.