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Décret du 18 avril 1939

Article 29

Créé le 8 octobre 1958

Sera puni des peines prévues à l'article précédent tout fabricant ou commerçant qui, habilité en vertu de l'article 2 du présent décret, aura cédé, à quelque titre que ce soit, une ou plusieurs armes ou munitions de la première ou de la quatrième catégorie, en violation des articles 15 ou 17.
Le tribunal ordonnera, en outre, la confiscation des armes et des munitions.

Effets de cet article

cite

 Décret 1939-04-18 art. 2, art. 15, art. 17

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 21 décembre 2004

Abrogé parOrdonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004

En vigueur du mercredi 8 octobre 1958 au lundi 20 décembre 2004

Sera puni des peines prévues à l'article précédent tout fabricant ou commerçant qui, habilité en vertu de l'article 2 du présent décret, aura cédé, à quelque titre que ce soit, une ou plusieurs armes ou munitions de la première ou de la quatrième catégorie, en violation des articles 15 ou 17.

Le tribunal ordonnera, en outre, la confiscation des armes et des munitions.