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Décret du 18 avril 1939

Article 28

Créé le 8 octobre 1958 · En vigueur du 19 mars 2003 au 20 décembre 2004

Sera punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 3750 euros toute personne qui, ne pouvant se prévaloir de l'autorisation prévue au I de l'article 2, du présent décret, aura acquis, cédé ou détenu, à quelque titre que ce soit, en violation des prescriptions des articles 15, 16 ou 17, une ou plusieurs armes de la première ou de la quatrième catégorie ou des munitions pour de telles armes.
Le tribunal ordonnera, en outre, dans tous les cas, la confiscation des armes et des munitions. Si le coupable a antérieurement été condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans et l'interdiction de séjour pourra être prononcée pour cinq ans au plus.
Toutefois, l'action publique est éteinte à l'encontre de la personne mentionnée au premier alinéa qui remet à l'autorité publique les armes ou munitions qu'elle détient en violation des articles 15, 16 ou 17, dans le délai d'un an à compter de la publication de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Cette remise ne donne lieu à aucune indemnisation.

Effets de cet article

cite

 Décret 1939-04-18 art. 2, art. 15, art. 16, art. 17 Loi 2003-239 2003-03-18

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 21 décembre 2004

Abrogé parOrdonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004

En vigueur du mercredi 19 mars 2003 au lundi 20 décembre 2004

Sera punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende

Le tribunal ordonnera, en outre, dans tous les cas, la

Toutefois, l'action publique est éteinte à l'encontre de la personne mentionnée au premier alinéa qui remet à l'autorité publique les armes ou munitions qu'elle détient en violation des articles 15, 16 ou 17, dans le délai d'un an à compter de la publication de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Cette remise ne donne lieu à aucune indemnisation.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mardi 18 mars 2003

Sera punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 3750 eurostoute personne qui, ne pouvant se prévaloir de l'autorisation prévue au I del'article 2, du présent décret, aura acquis, cédé ou détenu, à quelque titre que ce soit, en violation des prescriptions des articles 15, 16 ou 17, une ou plusieurs armes de la première ou de la quatrième catégorie ou des munitions pour de telles armes.

Le tribunal ordonnera, en outre, dans tous les cas, la

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 31 décembre 2001

Sera punie d'un emprisonnement detrois ans et d'une amende de 25000 F toute personne qui, ne pouvant se prévaloir de l'autorisation prévue à l'article 2, alinéa 3, du présent décret, aura acquis, cédé ou détenu, à quelque titre que ce soit, en violation des prescriptions des articles 15, 16 ou 17, une ou plusieurs armes de la première ou de la quatrième catégorie ou des munitions pour de telles armes.

Le tribunal ordonnera, en outre, dans tous les cas, la

En vigueur du mercredi 8 octobre 1958 au lundi 28 février 1994

Sera punie d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 360 F à 15 000 F toute personne qui, ne pouvant se prévaloir de l'autorisation prévue à l'article 2, alinéa 3, du présent décret, aura acquis, cédé ou détenu, à quelque titre que ce soit, en violation des prescriptions des articles 15, 16 ou 17, une ou plusieurs armes de la première ou de la quatrième catégorie ou des munitions pour de telles armes.

Le tribunal ordonnera, en outre, dans tous les cas, la confiscation des armes et des munitions. Si le coupable a antérieurement été condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans et l'interdiction de séjour pourra être prononcée pour cinq ans au plus.