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Décret du 18 avril 1939

Article 21

Créé le 13 juin 1939 · En vigueur du 16 novembre 2001 au 20 décembre 2004

Seules les personnes satisfaisant aux prescriptions de l'article 2 peuvent se porter acquéreur dans les ventes publiques des matériels de guerre, armes et munitions et de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e catégories ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat.
La vente de ces mêmes matériels par les brocanteurs est interdite.

Effets de cet article

cite

 Décret 1939-04-18 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 21 décembre 2004

Abrogé parOrdonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004

En vigueur du vendredi 16 novembre 2001 au lundi 20 décembre 2004

Seules les personnes satisfaisant aux prescriptionsde l'article 2 peuvent se porter acquéreur dans les ventes publiques des matériels de guerre, armes et munitions et de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e catégories ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat.

La vente de ces mêmes matériels par les brocanteurs est

En vigueur du mardi 13 juin 1939 au jeudi 15 novembre 2001

Seules les personnes régulièrement autorisées pourront, sur présentation de l'autorisation ou du récépissé de la déclaration prévue par l'article 2 du présent décret, se porter acquéreurs dans les ventes publiques des matériels classés dans les catégories 1, 2, 3, 4 et 6.

La vente de ces mêmes matériels par les brocanteurs est interdite.