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Décret du 18 avril 1939

Article 19-1

Créé le 16 novembre 2001 · En vigueur du 19 mars 2003 au 20 décembre 2004

Sans préjudice des dispositions de l'article 19, le préfet peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme soumise au régime de l'autorisation ou de la déclaration de s'en dessaisir.
Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à une personne mentionnée à l'article 2 ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la neutraliser, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement.
Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le préfet fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme.
Lorsque l'intéressé ne s'est pas dessaisi de l'arme dans le délai fixé par le préfet, celui-ci lui ordonne de la remettre, ainsi que ses munitions, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut demander au juge des libertés et de la détention l'autorisation de procéder à la saisie de l'arme et des munitions, entre 6 heures et 22 heures, au domicile du détenteur. La demande d'autorisation doit comporter toutes les informations en leur possession de nature à justifier cette saisie, afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.
La saisie de l'arme visée à l'alinéa précédent s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée ou d'un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. A tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie au domicile. Celle-ci est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès-verbal de saisie est dressé sur-le-champ, il relate les modalités et le déroulement de l'intervention et comporte s'il y a lieu un inventaire des armes saisies. Il est signé par le commissaire de police ou par le commandant de la brigade de gendarmerie ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès verbal. Il est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.
La remise ou la saisie des armes et des munitions ne donne lieu à aucune indemnisation.
Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue au présent article d'acquérir ou de détenir des armes soumises au régime de l'autorisation ou de la déclaration.
Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes.
Cette interdiction est levée par le préfet s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes.
A Paris, les pouvoirs conférés au préfet par le présent article sont exercés par le préfet de police.

Effets de cet article

cite

 Décret 1939-04-18 art. 2, art. 19

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 21 décembre 2004

Abrogé parOrdonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004

En vigueur du mercredi 19 mars 2003 au lundi 20 décembre 2004

Sans préjudice des dispositions de l'article 19, le préfet peut, pourdes raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteurd'une arme soumise au régime de l'autorisation ou de la déclaration de s'en dessaisir.

Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à une personne mentionnée à l'article 2 ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la neutraliser, soit à la remettre à l'Etat. Un décreten Conseil d'Etat détermine les modalitésdu dessaisissement. Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le préfet fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaiside son arme.

Lorsque l'intéressé ne s'est pas dessaisi de l'arme dans le délai fixé par le préfet, celui-ci lui ordonne dela remettre, ainsi que ses munitions, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut demander au juge des libertés et de la détention l'autorisation de procéder à la saisie de l'arme et des munitions, entre 6 heures et 22 heures, au domicile du détenteur. La demande d'autorisation doit comporter toutes les informations en leur possession de nature à justifier cette saisie, afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifierque cette demande est fondée.

La saisie de l'arme visée à l'alinéa précédent s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détentionqui l'a autorisée ou d'un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. A tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie au domicile. Celle-ci est effectuéeen présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en casd'impossibilité, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevantde son autorité. Le procès-verbal de saisie est dressé sur-le-champ, il relate les modalités et le déroulement de l'intervention et comporte s'il y a lieu un inventaire des armes saisies. Il est signé par le commissaire de police ou par le commandant de la brigade de gendarmerie ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès verbal. Il est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.

La remise ou la saisie des armes et des munitions ne donne lieu à aucune indemnisation.

Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue au présent article d'acquérir ou de détenir des armes soumises au régime de l'autorisation ou de la déclaration.

Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes.

Cette interdiction est levée par le préfet s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes.

A Paris, les pouvoirs conférés au préfet par le présent article sont exercés par le préfet de police.

En vigueur du vendredi 16 novembre 2001 au mardi 18 mars 2003

Il est créé un fichier national automatisé nominatif des personnes qui sont interdites d'acquisition et de détention d'armes en application du IV de l'article 19.

Les modalités d'application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.