Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004
Créé le 16 novembre 2001
Les armes, les munitions et leurs éléments des 5e et 7e catégories doivent être conservés hors d'état de fonctionner immédiatement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.