JORF n°116 du 19 mai 2006

Article 13

Article 13

Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages, chaque fromage d'appellation d'origine contrôlée "Neufchâtel" est commercialisé muni d'un étiquetage individuel comportant le nom de l'appellation d'origine contrôlée inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage.

Le nom de "Neufchâtel", suivi de la mention "Appellation d'origine contrôlée" ou "AOC", doit obligatoirement apparaître sur les factures et papiers de commerce.


Historique des versions

Version 2

Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages, chaque fromage d'appellation d'origine contrôlée "Neufchâtel" est commercialisé muni d'un étiquetage individuel comportant le nom de l'appellation d'origine contrôlée inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage.

Le nom de "Neufchâtel", suivi de la mention "Appellation d'origine contrôlée" ou "AOC", doit obligatoirement apparaître sur les factures et papiers de commerce.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 20 mai 2006

Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages, chaque fromage d'appellation d'origine contrôlée "Neufchâtel" est commercialisé muni d'un étiquetage individuel comportant le nom de l'appellation d'origine contrôlée inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage.

L'apposition du logo comportant le sigle INAO, la mention " Appellation d'origine contrôlée " et le nom " Neufchâtel " est obligatoire dans l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée " Neufchâtel ".

Le nom de "Neufchâtel", suivi de la mention "Appellation d'origine contrôlée" ou "AOC", doit obligatoirement apparaître sur les factures et papiers de commerce.