JORF n°141 du 19 juin 1994

Art. 2. - L'article 3 du décret du 14 novembre 1991 susvisé est supprimé et remplacé par l'article suivant:

<< Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée << Anjou villages >>, les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national de l'Institut national des appellations d'origine lors de ses réunions des 4 et 5 novembre 1986 et des 3 et 4 novembre 1993, sur proposition des commissions d'experts désignées à cet effet.
<< Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes concernées, après report sur les plans cadastraux. >>


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Version 1

Art. 2. - L'article 3 du décret du 14 novembre 1991 susvisé est supprimé et remplacé par l'article suivant:

<< Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée << Anjou villages >>, les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national de l'Institut national des appellations d'origine lors de ses réunions des 4 et 5 novembre 1986 et des 3 et 4 novembre 1993, sur proposition des commissions d'experts désignées à cet effet.

<< Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes concernées, après report sur les plans cadastraux. >>