JORF n°141 du 19 juin 1994

Décret du 17 juin 1994

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code de la consommation;

Vu le code général des impôts;

Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées;

Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;

Vu le décret du 14 novembre 1991 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Anjou villages >>;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 9 et 10 février 1994,

Décrète:

Art. 1er. - L'article 2 du décret du 14 novembre 1991 susvisé est supprimé et remplacé par l'article suivant:

&lt;&lt; Art. 2. - L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée &lt;&lt; Anjou villages &gt;&gt; est délimitée à l'intérieur du territoire des cinquante-six communes suivantes:
&lt;&lt; 1. Département de Maine-et-Loire: Ambillou-Château, Aubigné,
Beaulieu-sur-Layon, Blaison-Gohier, Bouchemaine, Brigné, Brissac-Quincé,
Chalonnes-sur-Loire, Champ-sur-Layon, Champtocé-sur-Loire, Chanzeaux,
Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chaudefonds-sur-Layon, Chavagnes,
Cléré-sur-Layon, Concourson-sur-Layon, Coutures, Denée, Faveraye-Machelles,
Faye-d'Anjou, La Fosse-de-Tigné, Ingrandes, Juigné-sur-Loire, La Jumellière, Martigné-Briand, Le Mesnil-en-Vallée, Montjean-sur-Loire, Mozé-sur-Louet,
Murs-Erigné, Notre-Dame-d'Allençon, Nueil-sur-Layon, Passavant-sur-Layon, La Pommeray, La Possonnière, Rablay-sur-Layon, Rochefort-sur-Loire,
Saint-Aubin-de-Luigné, Saint-Georges-sur-Layon, Saint-Georges-sur-Loire,
Saint-Germain-des-Prés, Saint-Jean-des-Mauvrets, Saint-Lambert-du-Lattay,
Saint-Melaine-sur-Aubance, Saint-Saturnin-sur-Loire, Savennières,
Soulaines-sur-Aubance, Tancoigné, Thouarcé, Tigné, Trémont, Valanjou,
Vauchrétien, Les Verchers-sur-Layon.
&lt;&lt; 2. Département des Deux-Sèvres: Bouillé-Loretz, Bouillé-Saint-Paul,
Cersay. &gt;&gt;

Art. 2. - L'article 3 du décret du 14 novembre 1991 susvisé est supprimé et remplacé par l'article suivant:

&lt;&lt; Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée &lt;&lt; Anjou villages &gt;&gt;, les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national de l'Institut national des appellations d'origine lors de ses réunions des 4 et 5 novembre 1986 et des 3 et 4 novembre 1993, sur proposition des commissions d'experts désignées à cet effet.
&lt;&lt; Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes concernées, après report sur les plans cadastraux. &gt;&gt;

Art. 3. - Les vins des récoltes 1992 et 1993 déclarés en appellation d'origine contrôlée &lt;&lt; Anjou &gt;&gt;, récoltés sur l'aire délimitée définie à l'article 3 du décret du 14 novembre 1991 susvisé dans les territoires des communes suivantes:
a) Département de Maine-et-Loire: Ambillou-Château, Blaison-Gohier,
Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Coutures, La Jumellière, Le Mesnil-en-Vallée, Notre-Dame-d'Allençon, Valanjou;
b) Département des Deux-Sèvres: Bouillé-Saint-Paul, Cersay,
pourront bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée &lt;&lt; Anjou villages &gt;&gt;, complétée ou non des mots &lt;&lt; Val de Loire &gt;&gt;:
1o S'ils répondent à l'ensemble des conditions définies dans le décret du 14 novembre 1991 susvisé;
2o S'ils obtiennent le certificat d'agrément prévu à l'article 9 du décret du 14 novembre 1991 susvisé, délivré dans les mêmes conditions, après examens analytique et organoleptique. Les vins de la récolte 1992 devront subir avec succès ces examens dans un délai maximum de deux mois après la publication du présent décret.

Art. 4. - Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

SUPPRIME ET REMPLACE LES ART. 2 ET 3 DU DECRET DU 14-11-1991.

Fait à Paris, le 17 juin 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDERY

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH