Art. 7. - La nature, le programme et l'organisation des épreuves des concours prévus à l'article 5 du présent décret sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
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