JORF n°141 du 19 juin 1991

Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement de M. André Legrand, directeur des lycées et collèges, de M. Pierre Benoist, chef de service, de M.
Jean-Louis Devaux, chef de service, et de M. Roger-François Gauthier,
administrateur civil, délégation est donnée à M. Benoît Bouyx, agent contractuel, à l'effet de signer les convocations aux réunions des commissions professionnelles consultatives.

Art. 6. - Les emplois mis au concours sont répartis à raison de 50 p. 100 au titre du premier concours et de 50 p. 100 au titre du second concours. Les emplois non pourvus au titre de l'un des deux concours mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours, dans la limite de 10 p. 100 du nombre total des emplois offerts aux deux concours.
Pour chaque concours, le jury peut établir une liste complémentaire qui ne peut comporter un nombre d'inscrits supérieur à 50 p. 100 au nombre d'emplois offerts au titre de ce concours.
Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées afin de pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et à l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours,
telle qu'elle est fixée par l'article 5 du présent décret.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement de M. André Legrand, directeur des lycées et collèges, de M. Pierre Benoist, chef de service, de M.

Jean-Louis Devaux, chef de service, et de M. Roger-François Gauthier,

administrateur civil, délégation est donnée à M. Benoît Bouyx, agent contractuel, à l'effet de signer les convocations aux réunions des commissions professionnelles consultatives.

Art. 6. - Les emplois mis au concours sont répartis à raison de 50 p. 100 au titre du premier concours et de 50 p. 100 au titre du second concours. Les emplois non pourvus au titre de l'un des deux concours mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours, dans la limite de 10 p. 100 du nombre total des emplois offerts aux deux concours.

Pour chaque concours, le jury peut établir une liste complémentaire qui ne peut comporter un nombre d'inscrits supérieur à 50 p. 100 au nombre d'emplois offerts au titre de ce concours.

Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées afin de pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et à l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours,

telle qu'elle est fixée par l'article 5 du présent décret.