Décret du 17 juin 1938

Article 63

Créé le 29 juin 1938 · En vigueur depuis le 30 août 2001

Les marins bénéficiant d'une pension anticipée sur la caisse de retraites des marins, et qui avaient été reconnus atteints d'une maladie ayant son origine dans un risque professionnel maritime par le Conseil supérieur de santé avant le 1er juillet 1999, peuvent demander au titre de cette maladie, dans un délai de deux ans à compter du 1er juillet 2001, le bénéfice de la pension d'invalidité visée à l'article 16. Dans ce cas, le versement de la pension anticipée sur la caisse de retraites des marins sera supprimé pour compter de la date d'entrée en jouissance de la pension d'invalidité, en application de l'article 18.

Effets de cet article

cite

 Décret 1938-06-17 art. 16, art. 18

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 août 2001

En vigueur du mercredi 29 juin 1938 au mercredi 29 août 2001