Décret du 17 juin 1938

Article 47

Créé le 1 juillet 1999

En cas d'invalidité reconnue, le marin qui compte le minimum de cotisations requis par l'article 45 a droit à la continuation des soins médicaux et pharmaceutiques dans les conditions prévues aux articles 30 et 32.

A titre transitoire, cette disposition est applicable aux marins qui se trouvaient encore bénéficiaires des soins aux invalides à la date du 1er janvier 1947.

En cas d'hospitalisation, la durée de remboursement pourra être limitée à un an.

Effets de cet article

cite

 Décret 1938-06-17 art. 45, art. 30, art. 32

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 juillet 1999