Décret du 17 juin 1938

Article 21

Créé le 1 juillet 1999 · En vigueur depuis le 19 octobre 2004

En cas de cumul d'une pension de vieillesse sur la caisse de retraites des marins et d'une pension attribuée au titre de l'article 16 ci-dessus, le montant total des émoluments versés à l'intéressé ne peut dépasser celui du salaire forfaitaire correspondant à la catégorie de classement la plus élevée ayant servi d'assiette aux pensions considérées.

La pension de veuve accordée au titre de l'article 19 ci-dessus peut se cumuler avec une pension de réversion sur la caisse de retraites des marins à concurrence de 50 % du salaire forfaitaire correspondant à la catégorie de classement la plus élevée ayant servi d'assiette aux pensions considérées.

En cas de décès ou d'inhabilité du père ou de la mère à percevoir une pension de réversion sur la caisse de retraite des marins, les orphelins peuvent cumuler la pension prévue à l'article 19 ci-dessus avec les pensions sur la caisse de retraite des marins dans la limite prévue à l'alinéa précédent.

La limite de cumul fixée au deuxième alinéa du présent article est portée à 60 % dès l'ouverture du droit au complément de rente prévu au dernier alinéa de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale.

Effets de cet article

cite

 Décret 1938-06-17 art. 16, art. 19 Code de la sécurité socialeart. L434-8 (M)

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 19 octobre 2004

En vigueur du jeudi 1 juillet 1999 au lundi 18 octobre 2004