Décret du 17 juin 1938

Article 10

Créé le 1 juillet 1999

Le marin victime d'un accident professionnel est assisté, dans les conditions indiquées ci-après, par la caisse générale de prévoyance, à compter du jour où ont cessé, en application de l'article 3, les obligations de l'armateur à son égard.

Effets de cet article

cite

 Décret 1938-06-07 ART. 3

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 juillet 1999