JORF n°165 du 19 juillet 2006

Article 4

Article 4

L'article 8 du décret du 31 juillet 1937 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« Les vins pour lesquels le nom "Tonnerre sera adjoint à celui de l'appellation "Bourgogne ne pourront être mis en circulation avec cette adjonction, sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie dans les conditions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural. »


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Version 1

L'article 8 du décret du 31 juillet 1937 susvisé est complété par l'alinéa suivant :

« Les vins pour lesquels le nom "Tonnerre sera adjoint à celui de l'appellation "Bourgogne ne pourront être mis en circulation avec cette adjonction, sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie dans les conditions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural. »