JORF n°165 du 19 juillet 2006

Article 2

Article 2

L'article 4 du décret du 31 juillet 1937 susvisé est complété de la phrase suivante :
« Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne suivie de la dénomination "Tonnerre les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 13 %. »


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Version 1

L'article 4 du décret du 31 juillet 1937 susvisé est complété de la phrase suivante :

« Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne suivie de la dénomination "Tonnerre les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 13 %. »