Décret du 17 février 1998

Art. 7. - Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « Bouzeron » ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été mise en place, avant le 31 août.

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Bouzeron », les vins doivent être élaborés conformément aux usages locaux. Les vins peuvent bénéficier de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur.

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