Décrète:
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le décret no 47-233 du 23 janvier 1947, modifié en dernier lieu par le décret no 87-390 du 15 juin 1987, autorisant les ministres à déléguer, par arrêté, leur signature;
Vu le décret no 92-391 du 15 avril 1992 relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle;
Vu le décret du 26 février 1992 nommant M. Jean Courdouan délégué à la formation professionnelle;
Vu le décret du 2 avril 1992 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret du 2 avril 1992 relatif à la composition du Gouvernement;
Décrète:
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Art. 1er. - Délégation permanente est donnée à M. Jean Courdouan, délégué à la formation professionnelle, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets.
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Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean Courdouan, délégation est donnée à M. Claude Le Roux, délégué adjoint à la formation professionnelle, à l'effet de signer, dans la limite des attributions du délégué à la formation professionnelle et au nom du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets.
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Art. 3. - En cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Jean Courdouan et de M. Claude Le Roux, délégation est donnée à Mme Marie-Ange du Mesnil du Buisson, sous-directeur adjoint au délégué pour les politiques de formation professionnelle, et à M. Gildas Le Coz, sous-directeur adjoint au délégué pour les affaires financières, générales et internationales, à l'effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets.
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Art. 4. - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean Courdouan, délégation est donnée à M. Bernard Urfer, directeur du travail hors classe, chef du groupe de contrôle de la formation professionnelle, à l'effet de signer, au nom du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
tous actes, arrêtés, décisions, marchés ou conventions, à l'exclusion des décrets, concernant le contrôle de la formation professionnelle et son contentieux.
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Art. 5. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 17 avril 1992.
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre:
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
MARTINE AUBRY