JORF n°241 du 17 octobre 2000

Art. 2. - Les expropriations éventuellement nécessaires devront être réalisées au profit de la SODEDAT 93 dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les expropriations éventuellement nécessaires devront être réalisées au profit de la SODEDAT 93 dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret.