JORF n°70 du 23 mars 2000

Art. 3. - Les rang et appellation de général de corps d'armée sont conférés dans la 1re section du cadre des officiers généraux de l'armée de terre avec maintien dans ses fonctions :


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Les rang et appellation de général de corps d'armée sont conférés dans la 1re section du cadre des officiers généraux de l'armée de terre avec maintien dans ses fonctions :