Art. 1er. - Sont prorogés, pour une durée de cinq ans à compter du 22 juillet 1997, les effets de la déclaration d'utilité publique prononcée par décret du 22 juillet 1992.
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Art. 1er. - Sont prorogés, pour une durée de cinq ans à compter du 22 juillet 1997, les effets de la déclaration d'utilité publique prononcée par décret du 22 juillet 1992.
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Art. 1er. - Sont prorogés, pour une durée de cinq ans à compter du 22 juillet 1997, les effets de la déclaration d'utilité publique prononcée par décret du 22 juillet 1992.