Décret du 16 janvier 1996

Art. 6. - Affinage. - Les fromages sont affinés en hâloirs ou caves d'affinage en deux phases :
  • une phase de ressuyage de 24 heures minimum à une température inférieure ou égale à 18 oC et une hygrométrie supérieure à 80 p. 100 ;
  • puis dans un local à une température de 10 oC minimum avec une hygrométrie supérieure à 85 p.
100.
Les fromages ne peuvent être commercialisés qu'à partir du sixième jour suivant le jour du démoulage.

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