JORF n°41 du 18 février 1998

Art. 2. - L'article 4 du décret du 14 novembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Anjou Villages", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre : cabernet franc N et cabernet sauvignon N. »


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Version 1

Art. 2. - L'article 4 du décret du 14 novembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Anjou Villages", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre : cabernet franc N et cabernet sauvignon N. »