JORF n°41 du 18 février 1998

Art. 3. - L'article 6 du décret du 24 décembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" que les vins répondant aux conditions du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.

« Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 50 hl à l'hectare pour les vins rouges et rosés et à 60 hl à l'hectare pour les vins blancs.

« Le rendement butoir visé à l'article 4 de ce décret est fixé à 66 hl à l'hectare pour les vins rouges et rosés et à 70 hl à l'hectare pour les vins blancs. »


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Version 1

Art. 3. - L'article 6 du décret du 24 décembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" que les vins répondant aux conditions du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.

« Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 50 hl à l'hectare pour les vins rouges et rosés et à 60 hl à l'hectare pour les vins blancs.

« Le rendement butoir visé à l'article 4 de ce décret est fixé à 66 hl à l'hectare pour les vins rouges et rosés et à 70 hl à l'hectare pour les vins blancs. »