JORF n°216 du 17 septembre 1992

Art. 5. - Les dispositions de l'article 4 du décret du 25 janvier 1982 modifié susvisé définissant les conditions de production du vin de pays des côtes de Gascogne sont remplacées par les dispositions suivantes:
&lt;<la 80="" 90="" dénomination="" vin="" de="" pays="" des="" côtes="" gascogne="" ne="" peut="" être="" accordée="" qu'aux="" vins="" obtenus="" dans="" la="" limite="" d'un="" rendement="" par="" hectare="" vigne="" en="" production="" hl="" pour="" les="" blancs="" et="" rouges.="">&gt;


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Version 1

Art. 5. - Les dispositions de l'article 4 du décret du 25 janvier 1982 modifié susvisé définissant les conditions de production du vin de pays des côtes de Gascogne sont remplacées par les dispositions suivantes:

<<La dénomination vin de pays des côtes de Gascogne ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement par hectare de vigne en production de 90 hl pour les vins blancs et de 80 hl pour les vins rouges.>>