JORF n°243 du 19 octobre 1990

Art. 3. - Les rang et prérogatives de général de brigade avec appellation de médecin général sont conférés dans la 2e section du cadre des officiers généraux:


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Les rang et prérogatives de général de brigade avec appellation de médecin général sont conférés dans la 2e section du cadre des officiers généraux: