JORF n°137 du 16 juin 1999

Art. 4. - L'accès de la route express est interdit en permanence pour la partie de la RN 10 comprise entre Poitiers et Saint-André-de-Cubzac (du PR 60 + 100 dans la Vienne au PR 19 + 045 dans la Gironde), conformément au plan au 1/100 000 annexé au présent décret (1) et au plan au 1/100 000 annexé au décret du 21 avril 1999 susvisé :

- aux piétons ;

- aux cavaliers ;

- aux cycles ;

- aux animaux ;

- aux véhicules à traction non mécanique ;

- aux véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation ;

- aux cyclomoteurs ;

- aux tricycles et quadricycles à moteur ;

- aux tracteurs, matériels agricoles et matériels de travaux publics visés à l'article R. 138 du code de la route ;

- aux véhicules automobiles ou ensemble de véhicules qui ne seraient pas, par construction, capables d'atteindre, en palier, la vitesse de 40 km/h.

Tout stationnement est interdit sur la route express, sauf nécessité absolue.

Toutefois, ces interdictions ne s'appliquent pas aux personnels et matériels des administrations publiques, des organismes concessionnaires ou permissionnaires autorisés à occuper le domaine public de la route express et des entreprises appelées à y travailler lorsque leur mission nécessite leur présence sur la route express.

Les dispositions de l'article 2 du décret du 4 août 1977 et de l'article 4 du décret du 21 avril 1999 susvisés relatives aux conditions d'accès à la route express sont abrogées.


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Version 1

Art. 4. - L'accès de la route express est interdit en permanence pour la partie de la RN 10 comprise entre Poitiers et Saint-André-de-Cubzac (du PR 60 + 100 dans la Vienne au PR 19 + 045 dans la Gironde), conformément au plan au 1/100 000 annexé au présent décret (1) et au plan au 1/100 000 annexé au décret du 21 avril 1999 susvisé :

- aux piétons ;

- aux cavaliers ;

- aux cycles ;

- aux animaux ;

- aux véhicules à traction non mécanique ;

- aux véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation ;

- aux cyclomoteurs ;

- aux tricycles et quadricycles à moteur ;

- aux tracteurs, matériels agricoles et matériels de travaux publics visés à l'article R. 138 du code de la route ;

- aux véhicules automobiles ou ensemble de véhicules qui ne seraient pas, par construction, capables d'atteindre, en palier, la vitesse de 40 km/h.

Tout stationnement est interdit sur la route express, sauf nécessité absolue.

Toutefois, ces interdictions ne s'appliquent pas aux personnels et matériels des administrations publiques, des organismes concessionnaires ou permissionnaires autorisés à occuper le domaine public de la route express et des entreprises appelées à y travailler lorsque leur mission nécessite leur présence sur la route express.

Les dispositions de l'article 2 du décret du 4 août 1977 et de l'article 4 du décret du 21 avril 1999 susvisés relatives aux conditions d'accès à la route express sont abrogées.