Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 151-2 et R. 151-2 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 123-8, R. 123-35-3 et R. 123-36 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 112-2, L. 112-3, L. 123-24 à L. 123-26, L. 352-1, R. 123-30 à R. 123-38 et R. 352-1 à R. 352-15 ;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature, notamment son article 2, ensemble le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977, modifié par les décrets no 93-245 du 25 février 1993 et no 95-22 du 9 janvier 1995, pris pour son application ;
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs et le décret no 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour son application ;
Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, ensemble le décret no 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour son application ;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau ;
Vu la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
Vu le décret du 4 août 1977 conférant le statut de route express à la partie de la route nationale 10 comprise entre Poitiers et Saint-André-de-Cubzac ;
Vu le décret du 21 avril 1999 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement à 2 x 2 voies de la RN 10 entre l'échangeur de La Couronne et la déviation de Barbezieux - Saint-Hilaire et entre la déviation de Reignac et la limite sud du département de la Charente, portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols des communes de La Couronne, de Roullet-Saint-Estèphe et de Baignes-Sainte-Radegonde dans ce département et modifiant, pour la partie de la RN 10 comprise entre Angoulême et Saint-André-de-Cubzac, le décret du 4 août 1977 lui conférant le caractère de route express ;
Vu les plans d'occupation des sols des communes de Croutelle, Ligugé, Vivonne et de Champniers ;
Vu les avis des chambres d'agriculture de la Charente et de la Vienne en date du 9 et du 24 septembre 1997 ;
Vu les avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture de la Charente et de la Vienne du 11 et du 3 septembre 1997 ;
Vu l'avis du ministre chargé de l'agriculture du 11 mai 1998 ;
Vu la décision du président du tribunal administratif de Poitiers en date du 2 septembre 1997 désignant les membres de la commission d'enquête ;
Vu l'arrêté conjoint des préfets de département de la Charente, des Deux-Sèvres et de la Vienne du 6 octobre 1997 prescrivant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des derniers travaux nécessaires à la mise à 2 x 2 voies de la RN 10 entre Poitiers et Angoulême, à la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols des communes de Croutelle, Ligugé et Vivonne dans le département de la Vienne et de Champniers dans le département de la Charente et à la modification des catégories d'usagers autorisées sur la RN 10 entre Poitiers et Angoulême ;
Vu le dossier de l'enquête publique ouverte sur le projet, les conclusions de la commission d'enquête du 10 février 1998 ;
Vu les lettres du préfet de la Charente en date du 7 octobre 1997 sollicitant, sur le projet de modification de la liste des catégories d'usagers et de véhicules auxquels l'accès de la route express est interdit en permanence sur la RN 10 entre Poitiers et Angoulême, l'avis des conseils généraux de la Charente, des Deux-Sèvres et de la Vienne, et l'avis des conseils municipaux de Poitiers, Croutelle, Fontaine-le-Comte, Iteuil, Marçay, Vivonne, Payré, Châtillon, Couhé, Brux, Champagné-le-Sec, Linazay, Montalembert, Ruffec, La Faye, Villegats, Barro, Lonnes, Chenon, Bayers, Moutonneau, Fontenille, Fontclaireau, Mansle, Puyréaux, Maine-de-Boixe, Aussac-Vadalle, Villejoubert, Tourriers, Anais, Vars, Gond-Pontouvre, Saint-Yrieix-sur-Charente, Angoulême, Saint-Michel et La Couronne ;
Vu les délibérations émises par les conseils municipaux des communes de Ligugé, Chaunay, de Limalonges, des Adjots, de Verteuil-sur-Charente, de Salle-de-Villefagnan et de Champniers sur la modification des catégories d'usagers et de véhicules auxquels l'accès de la route express est interdit en permanence entre Poitiers et Angoulême, les 4 décembre, 8 décembre, 27 octobre, 2 décembre, 28 novembre, 13 novembre et 17 novembre 1998 ;
Vu les lettres en date du 31 octobre 1997 du préfet de la Vienne et du 10 novembre 1997 du préfet de la Charente, par lesquelles les présidents du conseil régional Poitou-Charentes, des conseils généraux de la Charente et de la Vienne, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres des métiers, des chambres d'agriculture ainsi que les maires des communes de Croutelle, de Ligugé, de Vivonne et de Champniers ont été informés de la mise en oeuvre de la procédure prévue par les articles L. 123-8, L. 315-7 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme en vue de la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols des communes de Croutelle, de Ligugé et de Vivonne dans le département de la Vienne et de Champniers dans le département de la Charente ;
Vu les procès-verbaux des réunions tenues le 13 mars et le 7 avril 1998 en application de l'article R. 123-35-3 du code de l'urbanisme et portant sur la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols de Croutelle, de Ligugé, de Vivonne et de Champniers ;
Vu les délibérations émises par les conseils municipaux de Croutelle, de Ligugé, de Vivonne et de Champniers, les 3 juin, 4 mai, 7 mai et 16 juillet 1998 sur la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de leur commune ;
Vu le procès-verbal de clôture en date du 21 décembre 1998 de la conférence d'instruction mixte à l'échelon central ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :