JORF n°241 du 16 octobre 1997

Art. 2. - Le dernier alinéa de l'article 20 de la loi du 6 mai 1919 susvisée est complété par les dispositions suivantes :
<< L'élimination des sous-produits issus de la fermentation en bouteilles destinées à rendre le vin mousseux doit être effectuée par dégorgement. A compter du 1er janvier 1998, le dégorgement doit être effectué après une période de douze mois à compter de la date de tirage pendant laquelle les vins devront être en bouteille sans interruption. >>


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Version 1

Art. 2. - Le dernier alinéa de l'article 20 de la loi du 6 mai 1919 susvisée est complété par les dispositions suivantes :

<< L'élimination des sous-produits issus de la fermentation en bouteilles destinées à rendre le vin mousseux doit être effectuée par dégorgement. A compter du 1er janvier 1998, le dégorgement doit être effectué après une période de douze mois à compter de la date de tirage pendant laquelle les vins devront être en bouteille sans interruption. >>