JORF n°241 du 16 octobre 1997

Décret du 14 octobre 1997

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de la consommation ;

Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée relative aux appellations d'origine ;

Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;

Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;

Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 21 et 22 mai 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - La première phrase du troisième alinéa de l'article 20 de la loi du 6 mai 1919 susvisée, commençant par << A dater du 1er octobre 1936,... >> et finissant par << ..., aussi en caractères très apparents. >> est remplacée par les dispositions suivantes :
<< A dater du 1er janvier 1998, les vins de Champagne, sauf pour les transferts entre les opérateurs de la région, ne pourront sortir des chais séparés visés à l'article 16 ou des chais des propriétaires-récoltants que quinze mois au minimum après leur tirage en bouteille. Ces bouteilles seront revêtues d'une étiquette portant le mot : " Champagne " en caractères très apparents. Les caisses ou emballages contenant ces bouteilles devront porter le même mot, aussi en caractères très apparents. >>

Art. 2. - Le dernier alinéa de l'article 20 de la loi du 6 mai 1919 susvisée est complété par les dispositions suivantes :
<< L'élimination des sous-produits issus de la fermentation en bouteilles destinées à rendre le vin mousseux doit être effectuée par dégorgement. A compter du 1er janvier 1998, le dégorgement doit être effectué après une période de douze mois à compter de la date de tirage pendant laquelle les vins devront être en bouteille sans interruption. >>

Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MODIFIE DE LA LOI DU 06-05-1919,A COMPTER DU 01-01-1998:

REMPLACE L'ART. 20 (AL. 3,1ERE PHRASE: DELAI DE SORTIE DES CHAIS DE BOUTEILLES DE VINS DE CHAMPAGNE,SAUF POUR LES TRANSFERTS ENTRE LES OPERATEURS DE LA REGION);

COMPLETE L'ART. 20 (DERNIER AL.: MODALITES DU PROCESSUS DE DEGORGEMENT).

Fait à Paris, le 14 octobre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce et à l'artisanat,

Marylise Lebranchu