Art. 1er. - La première phrase du troisième alinéa de l'article 20 de la loi du 6 mai 1919 susvisée, commençant par << A dater du 1er octobre 1936,... >> et finissant par << ..., aussi en caractères très apparents. >> est remplacée par les dispositions suivantes :
<< A dater du 1er janvier 1998, les vins de Champagne, sauf pour les transferts entre les opérateurs de la région, ne pourront sortir des chais séparés visés à l'article 16 ou des chais des propriétaires-récoltants que quinze mois au minimum après leur tirage en bouteille. Ces bouteilles seront revêtues d'une étiquette portant le mot : " Champagne " en caractères très apparents. Les caisses ou emballages contenant ces bouteilles devront porter le même mot, aussi en caractères très apparents. >>
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