JORF n°114 du 17 mai 1991

ANNEXE

LISTE DES ORGANISMES SCIENTIFIQUES OU TECHNIQUES

Laboratoires du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires.
Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts.
Centre scientifique et technique du bâtiment.
Commissariat à l'énergie atomique.
Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
Institut national de recherche chimique appliquée.
Institut national de l'environnement industriel et des risques.
Institut national de recherche et de sécurité.
Institut national de la recherche agronomique.
Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Institut Pasteur de Paris.
Laboratoire central des industries électriques.
Laboratoire central des ponts et chaussées.
Laboratoire central de la préfecture de police.
Laboratoire du Centre national de formation des techniciens des services vétérinaires.
Laboratoires d'Etat de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects.
Laboratoire d'hygiène de la ville de Paris.
Laboratoire national d'essais.
Laboratoire national de la santé.
Service central de protection contre les rayonnements ionisants.
Laboratoires accrédités par le réseau national d'essais dans leurs domaines d'accréditation.
&lt;<la 9="" suspension="" du="" délai="" ne="" peut="" intervenir="" qu'une="" seule="" fois="" et="" par="" l'envoi="" le="" maître="" d'oeuvre="" à="" l'entrepreneur,="" huit="" jours="" au="" moins="" avant="" l'expiration="" de="" mandatement,="" d'une="" lettre="" recommandée="" avec="" demande="" d'avis="" réception="" postal="" lui="" faisant="" connaître="" les="" raisons="" qui,="" imputables="" l'entrepreneur="" ou="" ses="" sous-traitants,="" s'opposent="" précisant="" notamment="" pièces="" fournir="" compléter.="" cette="" doit="" indiquer="" qu'elle="" a="" pour="" effet="" suspendre="" mandatement.="" <<la="" débute="" jour="" recommandée.="" <<elle="" prend="" fin="" la="" envoyée="" comportant="" totalité="" des="" justifications="" qui="" ont="" été="" réclamées="" ainsi="" qu'un="" bordereau="" transmises.="" <<si="" mandatement="" restant="" courir="" compter="" est="" inférieur="" quinze="" jours,="" l'ordonnateur="" dispose="" toutefois="" mandater="" d'un="" jours.="" <<13.232.="" lorsque="" règlement="" l'acompte="" effectué="" moyen="" change-relevé,="" il="" fait="" application="" dispositions="" ci-après.="" <<les="" travaux="" exécutés="" sont="" rémunérés="" grâce="" l'émission="" titulaire,="" sur="" autorisation="" personne="" publique,="" lettres="" selon="" réglementation="" en="" vigueur.="" <<l'envoi="" l'autorisation="" d'émettre="" une="" change-relevé="" montant="" intervient="" dans="" fixé="" marché="" courant="" remise="" projet="" décompte="" d'oeuvre.="" ce="" excéder="" trente="" <<dans="" cas="" d'entrepreneurs="" groupés="" payés="" directement="" l'article="" 11,="" adressé="" autant="" d'autorisations="" qu'il="" y="" payer="" séparément,="" concurrence="" dû="" chacun.="" <<chaque="" constitue="" aucun="" un="" engagement="" définitif="" collectivité="" l'établissement="" contractant.="" <<en="" contestation="" somme="" due,="" responsable="" envoie,="" prévu="" troisième="" alinéa,="" sommes="" admises.="" complément="" l'objet,="" échéant,="" nouvelle="" après="" différend="" litige.="" <<toutefois,="" si="" empêchée,="" titulaire="" l'un="" procéder="" opération="" nécessaire="" l'autorisation,="" ledit="" suspendu="" période="" égale="" retard="" résulté.="" fois,="" d'envoi,="" fournir.="" d'envoi="" l'autorisation.="" postal,="" <<le="" ouvert="" saurait,="" cas,="" être="" pas="" faire="" l'objet="" acceptation.="" postérieure="" procédé="" paiement="" partiel="" change-relevé.="" payé,="" litige,="" moyens="" prévus="" comptabilité="" publique.="" <<un="" consécutif="" défaut="" sa="" date="" d'échéance="" conditions="" prévues="" l'alinéa="" précédent.="">&gt;
VI. - Le 43 de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;&lt;13.43.
&lt;&lt;13.431. Lorsque le règlement est effectué par un moyen autre que la lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après.
&lt;<le mandatement="" du="" solde="" intervient="" dans="" le="" délai="" fixé="" par="" marché="" et="" courant="" à="" compter="" de="" la="" notification="" décompte="" général.="" <<ce="" ne="" peut="" être="" supérieur="" quarante-cinq="" jours="" si="" durée="" contractuelle="" d'exécution="" est="" inférieure="" ou="" égale="" six="" mois.="" <<il="" dépasser="" soixante="" supérieure="" <<13.432.="" lorsque="" règlement="" effectué="" au="" moyen="" d'une="" lettre="" change-relevé,="" il="" fait="" application="" des="" dispositions="" ci-après.="" <<l'autorisation="" pour="" montant="" envoyée="" en="" même="" temps="" qu'est="" notifié="" général.="">&gt;
VII. - Le 51 de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;&lt;13.51. Les cotraitants mentionnés au 92 de l'article 11 étant payés directement, les décomptes sont décomposés en autant de parties qu'il y a d'entrepreneurs à payer séparément, à concurrence du montant dû à chacun.
&lt;<lorsqu'un 51="" sous-traitant="" est="" payé="" directement,="" l'entrepreneur="" ou="" le="" mandataire="" joint="" au="" projet="" de="" décompte="" une="" attestation="" indiquant="" la="" somme="" à="" prélever,="" sur="" celles="" qui="" lui="" sont="" dues,="" dues="" un="" cotraitant,="" pour="" partie="" prestation="" exécutée,="" et="" que="" personne="" responsable="" devra="" faire="" régler="" ce="" sous-traitant.="" <<13.511.="" lorsque="" règlement="" effectué="" par="" moyen="" autre="" lettre="" change-relevé,="" il="" fait="" application="" des="" dispositions="" ci-après.="" <<les="" mandatements="" profit="" divers="" intéressés="" établis="" dans="" limite="" du="" montant="" états="" d'acomptes="" solde="" ainsi="" attestations="" prévues="" deuxième="" alinéa="" l'article="" 13.="" <<le="" total="" effectués="" d'un="" ramené="" aux="" conditions="" mois="" d'établissement="" prix="" marché="" ne="" peut="" excéder="" sous-traiter="" stipulé="" marché,="" en="" dernier="" lieu="" l'avenant="" l'acte="" spécial.="" <<13.512.="" <<sauf="" stipulation="" contraire="" spécial,="" paiement="" sous-traitants="" s'effectue="" les="" marché.="" autorisations="" d'émettre="" change-relevé="" établi="" établies="" sous-traitant,="" sous-traiter,="" spécial.="">&gt;
VIII. - Le 54 de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;&lt;13.54. Les mandatements et, le cas échéant, les autorisations d'émettre une lettre de change-relevé au profit des sous-traitants sont effectués sur la base des pièces justificatives et de l'acceptation de l'entrepreneur donnée sous la forme d'une attestation, transmises par celui-ci, conformément aux stipulations du 51 de l'article 13.
&lt;<dès 13="" 231="" 232="" 431="" 432="" réception="" de="" ces="" pièces,="" le="" maître="" d'oeuvre="" avise="" directement="" sous-traitant="" la="" date="" du="" projet="" décompte="" et="" l'attestation="" envoyés="" par="" l'entrepreneur,="" lui="" indique="" les="" sommes="" dont="" paiement="" à="" son="" profit="" a="" été="" accepté="" l'entrepreneur.="" <<lorsque="" règlement="" est="" effectué="" un="" moyen="" autre="" que="" lettre="" change-relevé,="" mandatement="" des="" dues="" au="" doit="" intervenir="" dans="" délais="" prévus="" aux="" l'article="" 13.="" avis="" adressé="" l'entrepreneur="" sous-traitant.="" d'une="" autorisations="" d'émettre="" sont="" envoyées="" <<l'entrepreneur="" dispose="" d'un="" délai="" quinze="" jours,="" comptés="" partir="" pièces="" justificatives="" servant="" base="" direct,="" pour="" accepter="" ou="" signifier="" refus="" motivé="" d'acceptation.="" passé="" ce="" délai,="" titulaire="" réputé="" avoir="" celles="" parties="" qu'il="" n'a="" pas="" expressément="" acceptées="" refusées.="" <<dans="" cas="" où="" n'a,="" jours="" suivant="" sous-traitant,="" ni="" opposé="" transmis="" celui-ci="" d'oeuvre,="" envoie="" une="" copie="" décompte.="" il="" y="" joint="" l'avis="" l'envoi="" <<le="" met="" aussitôt="" en="" demeure="" recommandée="" avec="" demande="" d'avis="" postal,="" apporter="" preuve="" compter="" cette="" prévu="" cinquième="" alinéa="" ci-dessus.="" dès="" l'avis,="" informe="" mise="" demeure.="" <<a="" l'expiration="" ne="" serait="" mesure="" d'apporter="" preuve,="" l'ouvrage="" mandater="" régler="" envoyer="" l'autorisation="" change-relevé="" montant="" peut="" excéder="" restant="" titre="" projets="" présentés.="">&gt;
IX. - L'article 47 est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 3="" 4="" 25="" 1985="" 47.="" -="" décès,="" incapacité,="" redressement="" judiciaire="" et="" liquidation="" judiciaire.="" <<47.1.="" en="" cas="" de="" décès="" ou="" d'incapacité="" civile="" l'entrepreneur,="" la="" résiliation="" du="" marché="" est="" prononcée,="" sauf="" si="" personne="" responsable="" accepte="" continuation="" par="" les="" ayants="" droit="" le="" curateur.="" <<la="" résiliation,="" elle="" prend="" effet="" à="" date="" l'incapacité="" civile.="" n'ouvre="" droit,="" pour="" l'entrepreneur="" ses="" aucune="" indemnité.="" <<47.2.="" physique,="" manifeste="" durable,="" peut="" être="" résilié="" sans="" que="" puisse="" prétendre="" <<47.3.="" judiciaire,="" dans="" conditions="" prévues="" loi="" no="" 85-98="" janvier="" modifiée.="" <<47.4.="" prévus="" au="" présent="" article,="" l'application="" des="" stipulations="" l'article="" 46,="" tuteur="" curateur,="" l'administrateur="" liquidateur,="" échéant,="" sont="" substitués="" l'entrepreneur.="">&gt;
X. - Au 32 de l'article 50, les mots: &lt;<dans 41="" les="" conditions="" du="" présent="" article="">&gt; sont remplacés par les mots: &lt;<dans 4="" les="" conditions="" du="" présent="" article="">&gt;.

Art. 2. - Sont approuvées les modifications suivantes apportées au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services:

I. - Le 39 de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;&lt;2.39. Les mandatements et, le cas échéant, les autorisations d'émettre une lettre de change-relevé au profit des sous-traitants sont effectués sur la base des pièces justificatives et de l'acceptation du titulaire donnée sous forme d'une attestation, transmises par celui-ci conformément aux stipulations du 1 de l'article 8.
&lt;<dès 4="" 5="" 12="" 13="" 31="" 1975="" réception="" de="" ces="" pièces,="" la="" personne="" responsable="" du="" marché="" avise="" directement="" le="" sous-traitant="" date="" décompte="" facture="" ou="" mémoire="" et="" l'attestation="" envoyés="" par="" titulaire="" lui="" indique="" les="" sommes="" dont="" paiement="" à="" son="" profit="" a="" été="" accepté="" titulaire.="" <<le="" dispose="" d'un="" délai="" quinze="" jours,="" comptés="" partir="" des="" pièces="" justificatives="" servant="" base="" au="" direct,="" pour="" accepter="" signifier="" refus="" motivé="" d'acceptation.="" passé="" ce="" délai,="" est="" réputé="" avoir="" celles="" parties="" qu'il="" n'a="" pas="" expressément="" acceptées="" refusées.="" <<dans="" cas="" où="" n'a,="" dans="" jours="" suivant="" décompte,="" sous-traitant,="" ni="" opposé="" un="" transmis="" celui-ci="" marché,="" envoie="" une="" copie="" marché.="" il="" y="" joint="" l'avis="" l'envoi="" justificatives.="" <<la="" met="" aussitôt="" en="" demeure="" titulaire,="" lettre="" recommandée="" avec="" demande="" d'avis="" postal,="" apporter="" preuve,="" compter="" cette="" lettre,="" prévu="" l'alinéa="" précédent.="" dès="" l'avis,="" informe="" mise="" demeure.="" <<a="" l'expiration="" ne="" serait="" mesure="" d'apporter="" délais="" prévus="" l'[article="" 8](="" decrets="" decret-no-91-461-du-14-mai-1991#article-8)="" mandater="" régler="" envoyer="" l'autorisation="" d'émettre="" change-relevé="" sous-traitant.="" montant="" peut="" excéder="" restant="" dues="" <<lorsque="" règlement="" effectué="" moyen="" autre="" que="" change-relevé,="" avis="" mandatement="" adressé="" <<les="" réclamées="" conditions="" fixées="" articles="" [6](="" decret-no-91-487-du-14-mai-1991#article-6)="" [8](="" loi="" no="" 75-1334="" décembre="" relative="" sous-traitance="" qui="" sont="" retenues="" sur="" restent="" payer="" portent="" intérêt.="">&gt;
II. - Le 12 de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;&lt;4.12. L'absence de constitution ou, s'il y a lieu, d'augmentation ou de reconstitution dans les délais contractuels du cautionnement fait obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de règlement des sommes dues au titulaire, à moins que celui-ci ne s'engage à affecter ces sommes à la régularisation du cautionnement.&gt;&gt;
III. - Le 2 de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;&lt;8.2. Acceptation du décompte, de la facture ou du mémoire par la personne responsable du marché.
&lt;<la 2="" personne="" responsable="" du="" marché="" accepte="" ou="" rectifie="" le="" décompte,="" la="" facture="" mémoire.="" elle="" complète="" éventuellement="" en="" faisant="" apparaître="" les="" avances="" à="" rembourser,="" pénalités,="" primes="" et="" réfactions="" imposées.="" <<le="" montant="" de="" somme="" régler="" au="" titulaire="" est="" arrêté="" par="" marché.="" il="" notifié="" si="" mémoire="" a="" été="" modifié="" s'il="" complété="" comme="" dit="" l'alinéa="" précédent.="" passé="" un="" délai="" trente="" jours="" compter="" cette="" notification,="" réputé,="" son="" silence,="" avoir="" accepté="" ce="" montant.="" <<lorsqu'un="" sous-traitant="" payé="" directement,="" joint="" projet="" décompte="" une="" attestation="" indiquant="" prélever,="" sur="" celles="" qui="" lui="" sont="" dues,="" pour="" partie="" prestation="" exécutée,="" que="" devra="" faire="" sous-traitant.="" <<8.21.="" lorsque="" règlement="" effectué="" moyen="" autre="" lettre="" change-relevé,="" fait="" application="" des="" dispositions="" ci-après.="" <<les="" mandatements="" profit="" divers="" intéressés="" établis="" dans="" limite="" états="" d'acomptes="" solde="" ainsi="" attestations="" prévues="" troisième="" alinéa="" l'[article="" 8](="" decrets="" decret-no-91-461-du-14-mai-1991#article-8).="" total="" effectués="" d'un="" ramené="" aux="" conditions="" mois="" d'établissement="" prix="" ne="" peut="" excéder="" sous-traiter="" stipulé="" dernier="" lieu="" l'avenant="" l'acte="" spécial.="" <<8.22.="" d'une="" <<sauf="" stipulation="" contraire="" spécial,="" paiement="" sous-traitants="" s'effectue="" autorisations="" d'émettre="" change-relevé="" établi="" établies="" sous-traitant,="" marché,="" spécial.="">&gt;
IV. - Le 4 de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;&lt;8.4. Règlement par un moyen autre que la lettre de change-relevé.
&lt;<lorsque le="" règlement="" est="" effectué="" par="" un="" moyen="" autre="" que="" la="" lettre="" de="" change-relevé,="" il="" fait="" application="" des="" dispositions="" ci-après.="" <<le="" mandatement="" somme="" arrêtée="" intervient="" dans="" délai="" fixé="" marché="" et="" courant="" à="" compter="" date="" remise="" titulaire="" son="" décompte,="" sa="" facture="" ou="" mémoire.="" ce="" ne="" peut="" excéder="" quarante-cinq="" jours.="" <<lorsque="" n'est="" pas="" régulier="" suite,="" en="" règles="" comptabilité="" publique,="" comptable="" assignataire="" dépense="" suspend="" paiement,="" personne="" responsable="" du="" informe="" titulaire.="" une="" telle="" suspension="" paiement="" assimilable="" au="" défaut="" mandatement.="" <<en="" cas="" contestation="" sur="" montant="" due,="" mandater,="" prévu="" deuxième="" alinéa,="" les="" sommes="" qu'elle="" a="" admises.="" complément="" mandaté,="" échéant,="" après="" différend="" litige.="" <<toutefois,="" si="" empêchée,="" l'un="" ses="" sous-traitants,="" procéder="" opération="" nécessaire="" mandatement,="" ledit="" suspendu="" pour="" période="" égale="" retard="" qui="" résulté.="" <<la="" intervenir="" qu'une="" seule="" fois="" l'envoi="" titulaire,="" huit="" jours="" moins="" avant="" l'expiration="" d'une="" recommandée="" avec="" demande="" d'avis="" réception="" postal="" lui="" faisant="" connaître="" raisons="" qui,="" imputables="" s'opposent="" précisant="" notamment="" pièces="" fournir="" compléter.="" cette="" doit="" indiquer="" effet="" suspendre="" débute="" jour="" recommandée.="" <<elle="" prend="" fin="" envoyée="" comportant="" totalité="" justifications="" ont="" été="" réclamées="" ainsi="" qu'un="" bordereau="" transmises.="" <<si="" restant="" courir="" inférieur="" quinze="" jours,="" l'ordonnateur="" dispose="" toutefois="" mandater="" d'un="" jours.="">&gt;
V. - Le 5 de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;&lt;8.5. Règlement au moyen d'une lettre de change-relevé.
&lt;<lorsque le="" règlement="" est="" effectué="" au="" moyen="" d'une="" lettre="" de="" change-relevé,="" il="" fait="" application="" des="" dispositions="" ci-après.="" <<les="" prestations="" fournies="" sont="" rémunérées="" grâce="" à="" l'émission="" par="" titulaire,="" sur="" autorisation="" la="" personne="" publique,="" lettres="" selon="" réglementation="" en="" vigueur.="" <<l'envoi="" l'autorisation="" d'émettre="" une="" change-relevé="" intervient="" dans="" délai="" fixé="" marché="" et="" courant="" compter="" remise,="" titulaire="" son="" décompte,="" sa="" facture="" ou="" mémoire.="" ce="" ne="" peut="" excéder="" trente="" jours.="" <<chaque="" constitue="" aucun="" cas="" un="" engagement="" définitif="" publique.="" <<en="" contestation="" montant="" dû,="" responsable="" du="" envoie,="" prévu="" troisième="" alinéa,="" pour="" les="" sommes="" qu'elle="" a="" admises.="" complément="" l'objet,="" échéant,="" nouvelle="" après="" différend="" litige.="" <<toutefois,="" si="" empêchée,="" l'un="" ses="" sous-traitants,="" procéder="" opération="" nécessaire="" l'envoi="" l'autorisation,="" ledit="" suspendu="" période="" égale="" retard="" qui="" résulté.="" <<la="" suspension="" intervenir="" qu'une="" seule="" fois,="" huit="" jours="" moins="" avant="" l'expiration="" d'envoi,="" recommandée="" avec="" demande="" d'avis="" réception="" postal="" lui="" faisant="" connaître="" raisons="" qui,="" imputables="" s'opposent="" précisant="" notamment="" pièces="" fournir="" compléter.="" cette="" doit="" indiquer="" effet="" suspendre="" d'envoi="" l'autorisation.="" débute="" jour="" recommandée.="" <<elle="" prend="" fin="" envoyée="" comportant="" totalité="" justifications="" ont="" été="" réclamées="" ainsi="" qu'un="" bordereau="" transmises.="" <<le="" ouvert="" saurait,="" cas,="" être="" inférieur="" quinze="" pas="" faire="" l'objet="" acceptation.="" somme="" due,="" postérieure="" procédé="" paiement="" partiel="" change-relevé.="" payé,="" litige,="" moyens="" prévus="" comptabilité="" <<un="" consécutif="" défaut="" date="" d'échéance="" conditions="" prévues="" l'alinéa="" précédent.="">&gt;
VI. - Le 6 de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;&lt;8.6. Intérts moratoires:
&lt;<le 4="" 5="" 12="" titulaire="" a="" droit="" à="" des="" intérêts="" moratoires,="" dans="" les="" conditions="" réglementaires:="" <<-="" en="" cas="" de="" retard="" mandatements="" tel="" qu'il="" est="" prévu="" au="" du="" présent="" article,="" sauf="" si="" ce="" résulte="" dispositions="" l'[article="" 4](="" decrets="" decret-no-91-465-du-14-mai-1991#article-4);="" d'envoi="" l'autorisation="" d'émettre="" une="" lettre="" change-relevé,="" l'application="" défaut="" paiement,="" total="" ou="" partiel,="" la="" change-relevé="" date="" d'échéance="" figurant="" sur="" l'autorisation,="" article.="">&gt;
VII. - L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 25="" 1985="" 26.="" -="" redressement="" judiciaire="" ou="" liquidation="" judiciaire.="" <<en="" cas="" de="" judiciaire,="" le="" marché="" peut="" être="" résilié="" dans="" les="" conditions="" prévues="" par="" la="" loi="" no="" 85-98="" du="" janvier="" modifiée.="">&gt;
Art. 3. - Sont approuvées les modifications suivantes apportées au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriels:

I. - Le 2 de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;&lt;5.2. L'absence de constitution ou, s'il y a lieu, d'augmentation ou de reconstitution dans les délais contractuels du cautionnement fait obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de règlement des sommes dues au titulaire, à moins que celui-ci ne s'engage à affecter directement ces sommes à la régularisation du cautionnement.&gt;&gt;
II. - Les alinéas 3 et 4 du 42 de l'article 11 sont remplacés par les dispositions suivantes:
&lt;&lt;11.421. Lorsque le règlement est effectué par un moyen autre que la lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après.
&lt;<les 42="" mandatements="" au="" profit="" des="" divers="" intéressés="" sont="" établis="" dans="" la="" limite="" du="" montant="" états="" d'acomptes="" et="" de="" solde="" ainsi="" que="" attestations="" prévues="" deuxième="" alinéa="" l'article="" 11.="" <<le="" total="" effectués="" d'un="" sous-traitant,="" ramené="" aux="" conditions="" mois="" d'établissement="" prix="" marché,="" ne="" peut="" excéder="" le="" à="" sous-traiter="" qui="" est="" stipulé="" ou="" en="" dernier="" l'avenant="" l'acte="" spécial.="" <<11.422.="" lorsque="" règlement="" effectué="" moyen="" d'une="" lettre="" change-relevé,="" il="" fait="" application="" dispositions="" ci-après.="" <<sauf="" stipulation="" contraire="" spécial,="" paiement="" sous-traitants="" s'effectue="" les="" marché.="" autorisations="" d'émettre="" une="" change-relevé="" établi="" 11.42.="" établies="" sous-traiter,="" marché="" lieu="" spécial.="">&gt;
III. - Le 45 de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;&lt;11.45. Les mandatements et, le cas échéant, les autorisations d'émettre une lettre de change-relevé au profit des sous-traitants sont effectués sur la base des pièces justificatives acceptées par le titulaire, conformément aux stipulations du présent article, et transmises par lui ou par le mandataire à la personne responsable du marché.
&lt;<dès 6="" 7="" 11="" 31="" 1975="" réception="" de="" ces="" pièces,="" la="" personne="" responsable="" du="" marché="" avise="" directement="" le="" sous-traitant="" date="" cette="" et="" lui="" indique="" les="" sommes="" dont="" paiement="" à="" son="" profit="" a="" été="" accepté="" par="" titulaire.="" <<le="" titulaire="" dispose="" d'un="" délai="" quinze="" jours,="" comptés="" partir="" des="" pièces="" justificatives="" servant="" base="" au="" direct,="" pour="" revêtir="" acceptation="" ou="" signifier="" refus="" motivé="" faire.="" passé="" ce="" délai,="" silence="" vaut="" acceptation.="" <<dans="" cas="" où="" n'a,="" dans="" jours="" suivant="" ni="" opposé="" un="" transmis="" demande="" d'acompte="" projet="" décompte="" correspondant="" marché,="" envoie="" une="" copie="" marché.="" il="" y="" est="" joint="" l'avis="" l'envoi="" justificatives.="" <<la="" met="" aussitôt="" en="" demeure="" apporter="" preuve,="" qu'il="" sous-traitant.="" dès="" qu'elle="" connaissance="" mise="" demeure,="" informe="" <<a="" l'expiration="" n'est="" pas="" mesure="" d'apporter="" délais="" prévus="" l'article="" mandater="" régler="" envoyer="" l'autorisation="" d'émettre="" lettre="" change-relevé="" montant="" ne="" peut="" excéder="" restant="" dues="" <<lorsque="" règlement="" effectué="" moyen="" autre="" que="" change-relevé,="" avis="" mandatement="" adressé="" l'entrepreneur="" <<les="" réclamées="" conditions="" fixées="" articles="" [6](="" decrets="" decret-no-91-487-du-14-mai-1991#article-6)="" [8](="" decret-no-91-461-du-14-mai-1991#article-8)="" loi="" no="" 75-1334="" décembre="" relative="" sous-traitance="" qui="" sont="" retenues="" sur="" celles="" restent="" payer="" portent="" intérêt.="">&gt;
IV. - Le 6 de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;&lt;11.6. Règlement par un moyen autre que la lettre de change-relevé:
&lt;<lorsque 2="" le="" règlement="" est="" effectué="" par="" un="" moyen="" autre="" que="" la="" lettre="" de="" change-relevé,="" il="" fait="" application="" des="" dispositions="" ci-après.="" <<les="" délais="" dont="" dispose="" personne="" publique="" pour="" procéder="" au="" mandatement="" acomptes="" et="" aux="" règlements="" définitifs="" sont="" fixés="" comme="" suit:="" <<-="" d'un="" acompte="" doit="" avoir="" lieu="" dans="" les="" quarante-cinq="" jours="" comptés="" à="" partir="" réception="" demande="" du="" titulaire="" accompagnée="" justifications="" mentionnées="" présent="" article;="" <<="" -="" solde="" ou="" paiements="" partiels="" doit,="" marchés="" durée="" contractuelle="" d'exécution="" inférieure="" égale="" six="" mois,="" intervenir="" compter="" date="" d'effet="" prestations="" projet="" décompte="" si="" celle-ci="" postérieure="" précédente.="" ce="" délai="" porté="" soixante-quinze="" supérieure="" mois.="" <<lorsque,="" en="" règles="" comptabilité="" publique,="" comptable="" assignataire="" dépense="" suspend="" paiement,="" responsable="" marché="" informe="" titulaire.="" suivi="" d'une="" suspension="" paiement="" assimilable="" défaut="" calcul="" intérêts="" moratoires.="" <<en="" cas="" contestation="" sur="" montant="" somme="" due,="" mandater,="" prévus="" deuxième="" alinéa,="" sommes="" qu'elle="" a="" admises.="" complément="" mandaté,="" échéant,="" après="" désaccord;="" donne="" moratoires="" profit="" <<toutefois,="" empêchée="" titulaire,="" ses="" sous-traitants,="" une="" opération="" nécessaire="" mandatement,="" suspendus="" période="" retard="" qui="" résulté.="" <<la="" ne="" peut="" qu'une="" seule="" fois="" l'envoi="" huit="" moins="" avant="" l'expiration="" recommandée,="" avec="" d'avis="" postal,="" lui="" faisant="" connaître="" raisons="" qui,="" imputables="" l'un="" s'opposent="" précisant="" notamment="" pièces="" fournir="" compléter.="" cette="" indiquer="" effet="" suspendre="" mandatement.="" débute="" jour="" recommandée.="" <<elle="" prend="" fin="" recommandée="" postal="" envoyée="" comportant="" totalité="" réclamées="" ainsi="" qu'un="" bordereau="" transmises.="" <<si="" restant="" courir="" inférieur="" quinze="" jours,="" l'ordonnateur="" toutefois="" mandater="" jours.="">&gt;
V. - Le 7 de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;&lt;11.7. Règlement au moyen d'une lettre de change-relevé:
&lt;<lorsque le="" règlement="" est="" effectué="" au="" moyen="" d'une="" lettre="" de="" change-relevé,="" il="" fait="" application="" des="" dispositions="" ci-après.="" <<les="" prestations="" fournies="" sont="" rémunérées="" grâce="" à="" l'émission="" par="" titulaire,="" sur="" autorisation="" la="" personne="" publique,="" lettres="" selon="" réglementation="" en="" vigueur.="" <<l'envoi="" l'autorisation="" d'émettre="" une="" change-relevé="" intervient="" dans="" délai="" fixé="" marché="" et="" courant="" compter="" date="" remise,="" son="" décompte,="" sa="" facture="" ou="" mémoire.="" ce="" ne="" peut="" excéder="" trente="" jours.="" <<toutefois,="" pour="" solde="" marchés="" dont="" durée="" d'exécution="" supérieure="" six="" mois,="" pourra="" être="" égal="" soixante="" <<dans="" cas="" d'entrepreneurs="" groupés,="" adressé="" autant="" d'autorisations="" qu'il="" y="" a="" payer="" séparément,="" concurrence="" du="" montant="" dû="" chacun.="" <<chaque="" constitue="" aucun="" un="" engagement="" définitif="" publique.="" <<en="" contestation="" somme="" due,="" responsable="" envoie,="" les="" délais="" prévus="" troisième="" quatrième="" alinéa,="" sommes="" qu'elle="" admises.="" complément="" l'objet,="" échéant,="" nouvelle="" après="" différend="" litige.="" si="" empêchée,="" titulaire="" l'un="" ses="" sous-traitants,="" procéder="" opération="" nécessaire="" l'envoi="" l'autorisation,="" ledit="" suspendu="" période="" égale="" retard="" qui="" résulté.="" <<la="" suspension="" intervenir="" qu'une="" seule="" fois,="" huit="" jours="" moins="" avant="" l'expiration="" d'envoi,="" recommandée="" avec="" demande="" d'avis="" réception="" postal="" lui="" faisant="" connaître="" raisons="" qui,="" imputables="" s'opposent="" précisant="" notamment="" pièces="" fournir="" compléter.="" cette="" doit="" indiquer="" effet="" suspendre="" d'envoi="" l'autorisation.="" débute="" jour="" recommandée.="" <<elle="" prend="" fin="" envoyée="" comportant="" totalité="" justifications="" ont="" été="" réclamées="" ainsi="" qu'un="" bordereau="" transmises.="" <<le="" ouvert="" saurait,="" cas,="" inférieur="" quinze="" pas="" faire="" l'objet="" acceptation.="" postérieure="" procédé="" paiement="" partiel="" change-relevé.="" payé,="" litige,="" moyens="" comptabilité="" <<un="" consécutif="" défaut="" d'échéance="" conditions="" prévues="" l'alinéa="" précédent.="">&gt;
VI. - Le 8 de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;&lt;11.8. Intérêts moratoires:
&lt;<le 2="" 6="" 7="" titulaire="" a="" droit="" à="" des="" intérêts="" moratoires,="" dans="" les="" conditions="" réglementaires:="" <<-="" en="" cas="" de="" retard="" le="" mandatement,="" tel="" qu'il="" est="" prévu="" au="" du="" présent="" article,="" sauf="" si="" ce="" résulte="" l'application="" dispositions="" l'[article="" 5](="" lois="" loi-no-91-457-du-15-mai-1991#article-5);="" d'envoi="" l'autorisation="" d'émettre="" une="" lettre="" change-relevé,="" défaut="" paiement,="" total="" ou="" partiel,="" la="" change-relevé="" date="" d'échéance="" figurant="" sur="" l'autorisation,="" article.="">&gt;
VII. - Le 2o de l'article 39 est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;&lt;39.2. Redressement judiciaire ou liquidation judiciaire:
&lt;<en 25="" 1985="" cas="" de="" redressement="" judiciaire="" ou="" liquidation="" judiciaire,="" le="" marché="" peut="" être="" résilié="" dans="" les="" conditions="" prévues="" par="" la="" loi="" no="" 85-98="" du="" janvier="" modifiée.="">&gt;
Art. 4. - Sont approuvées les modifications suivantes apportées au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles:
I. - Le 2 de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<l'absence de="" constitution="" ou,="" s'il="" y="" a="" lieu,="" d'augmentation="" ou="" reconstitution="" du="" cautionnement="" fait="" obstacle="" à="" la="" mise="" en="" oeuvre="" procédure="" règlement="" des="" sommes="" dues="" au="" titulaire,="" moins="" que="" celui-ci="" ne="" s'engage="" affecter="" ces="" régularisation="" cautionnement.="">&gt;
II. - Les alinéas 3 et 4 du 41 de l'article 12 sont remplacés par les dispositions suivantes:
&lt;&lt;12.411. Lorsque le règlement est effectué par un moyen autre que la lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après.
&lt;<les 41="" mandatements="" au="" profit="" des="" divers="" intéressés="" sont="" établis="" dans="" la="" limite="" du="" montant="" états="" d'acomptes="" et="" de="" solde="" ainsi="" que="" attestations="" prévues="" deuxième="" alinéa="" l'article="" 12.="" <<le="" total="" effectués="" d'un="" sous-traitant="" ramené="" aux="" conditions="" mois="" d'établissement="" prix="" marché="" ne="" peut="" excéder="" le="" à="" sous-traiter="" qui="" est="" stipulé="" marché,="" ou="" en="" dernier="" lieu="" l'avenant="" l'acte="" spécial.="" <<12.412.="" lorsque="" règlement="" effectué="" moyen="" d'une="" lettre="" change-relevé,="" il="" fait="" application="" dispositions="" ci-après.="" <<sauf="" stipulation="" contraire="" spécial,="" paiement="" sous-traitants="" s'effectue="" les="" marché.="" autorisations="" d'émettre="" une="" change-relevé="" établi="" établies="" sous-traitant,="" spécial.="">&gt;
III. - Le 44 de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;&lt;12.44. Le mandatement et, le cas échéant, les autorisations d'émettre une lettre de change-relevé au profit des sous-traitants sont effectués sur la base des pièces justificatives acceptées par le titulaire, conformément aux stipulations du présent article, et transmises par lui ou par le mandataire à la personne responsable du marché.
&lt;<dès 6="" 7="" 12="" 13="" 31="" 1975="" réception="" de="" ces="" pièces,="" la="" personne="" responsable="" du="" marché="" avise="" directement="" le="" sous-traitant="" date="" cette="" et="" lui="" indique="" les="" sommes="" dont="" paiement="" à="" son="" profit="" a="" été="" accepté="" par="" titulaire.="" <<le="" titulaire="" dispose="" d'un="" délai="" quinze="" jours,="" comptés="" partir="" des="" pièces="" justificatives="" servant="" base="" au="" direct,="" pour="" revêtir="" acceptation="" ou="" signifier="" refus="" motivé="" faire.="" passé="" ce="" délai,="" silence="" vaut="" acceptation.="" <<dans="" cas="" où="" n'a,="" dans="" jours="" suivant="" ni="" opposé="" un="" transmis="" demande="" d'acompte="" projet="" décompte="" correspondant="" marché,="" envoie="" une="" copie="" marché.="" il="" y="" est="" joint="" l'avis="" l'envoi="" justificatives.="" <<la="" met="" aussitôt="" en="" demeure="" faire="" preuve,="" qu'il="" sous-traitant.="" dès="" qu'elle="" connaissance="" mise="" demeure,="" informe="" <<a="" l'expiration="" n'est="" pas="" mesure="" d'apporter="" délais="" prévus="" l'article="" mandater="" régler="" envoyer="" l'autorisation="" d'émettre="" lettre="" change-relevé="" montant="" ne="" peut="" excéder="" restant="" dues="" <<lorsque="" règlement="" effectué="" moyen="" autre="" que="" change-relevé,="" avis="" mandatement="" adressé="" l'entrepreneur="" <<les="" réclamées="" conditions="" fixées="" articles="" [6](="" decrets="" decret-no-91-487-du-14-mai-1991#article-6)="" [8](="" decret-no-91-461-du-14-mai-1991#article-8)="" loi="" no="" 75-1334="" décembre="" relative="" sous-traitance="" qui="" sont="" retenues="" sur="" celles="" restent="" payer="" portent="" intérêt.="">&gt;
IV. - Le 5 de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;&lt;12.5. Règlement par un moyen autre que la lettre de change-relevé.
&lt;<lorsque 2="" le="" règlement="" est="" effectué="" par="" un="" moyen="" autre="" que="" la="" lettre="" de="" change-relevé,="" il="" fait="" application="" des="" dispositions="" ci-après.="" <<les="" délais="" dont="" dispose="" personne="" publique="" pour="" procéder="" au="" mandatement="" acomptes,="" du="" solde="" et="" paiements="" partiels="" définitifs="" sont="" fixés="" comme="" suit:="" <<le="" d'un="" acompte="" doit="" avoir="" lieu="" dans="" les="" quarante-cinq="" jours="" comptés="" à="" partir="" réception="" demande="" titulaire="" accompagnée="" justifications="" mentionnées="" présent="" article;="" ou="" intervenir="" suivant="" projet="" décompte.="" <<lorsque,="" en="" règles="" comptabilité="" publique,="" comptable="" assignataire="" dépense="" suspend="" paiement,="" responsable="" marché="" informe="" titulaire.="" suivi="" d'une="" suspension="" paiement="" assimilable="" défaut="" calcul="" intérêts="" moratoires.="" <<en="" cas="" contestation="" sur="" montant="" somme="" due,="" mandater,="" prévus="" deuxième="" alinéa,="" sommes="" qu'elle="" a="" admises.="" complément="" mandaté,="" échéant,="" après="" désaccord;="" ce="" donne="" moratoires="" profit="" <<toutefois,="" si="" empêchée="" titulaire,="" ses="" sous-traitants,="" une="" opération="" nécessaire="" mandatement,="" suspendus="" période="" égale="" retard="" qui="" résulté.="" <<la="" délai="" ne="" peut="" qu'une="" seule="" fois="" l'envoi="" huit="" moins="" avant="" l'expiration="" recommandée,="" avec="" d'avis="" postal,="" lui="" faisant="" connaître="" raisons="" qui,="" imputables="" l'un="" s'opposent="" précisant="" notamment="" pièces="" fournir="" compléter.="" cette="" indiquer="" effet="" suspendre="" mandatement.="" débute="" jour="" recommandée.="" <<elle="" prend="" fin="" envoyée="" comportant="" totalité="" réclamées="" ainsi="" qu'un="" bordereau="" transmises.="" <<si="" restant="" courir="" compter="" inférieur="" quinze="" jours,="" l'ordonnateur="" toutefois="" mandater="" jours.="">&gt;
V. - Le 6 de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;&lt;12.6. Règlement au moyen d'une lettre de change-relevé.
&lt;<lorsque 30="" le="" règlement="" est="" effectué="" au="" moyen="" d'une="" lettre="" de="" change-relevé,="" il="" fait="" application="" des="" dispositions="" ci-après.="" <<les="" prestations="" fournies="" sont="" rémunérées="" grâce="" à="" l'émission="" par="" titulaire,="" sur="" autorisation="" la="" personne="" publique,="" lettres="" change-relevé="" selon="" réglementation="" en="" vigueur.="" <<l'envoi="" l'autorisation="" d'émettre="" une="" intervient="" dans="" délai="" fixé="" marché="" et="" courant="" compter="" date="" remise,="" titulaire="" son="" décompte,="" sa="" facture="" ou="" mémoire.="" ce="" ne="" peut="" excéder="" jours.="" <<dans="" cas="" d'entrepreneurs="" groupés,="" adressé="" autant="" d'autorisations="" qu'il="" y="" a="" payer="" séparément,="" concurrence="" du="" montant="" dû="" chacun.="" <<chaque="" constitue="" aucun="" un="" engagement="" définitif="" publique.="" <<en="" contestation="" somme="" due,="" responsable="" envoie,="" prévu="" troisième="" alinéa,="" pour="" les="" sommes="" qu'elles="" admises.="" complément="" l'objet,="" échéant,="" nouvelle="" après="" différend="" litige.="" <<toutefois,="" si="" empêchée,="" l'un="" ses="" sous-traitants,="" procéder="" opération="" nécessaire="" l'envoi="" l'autorisation,="" ledit="" suspendu="" période="" égale="" retard="" qui="" résulté.="" <<la="" suspension="" intervenir="" qu'une="" seule="" fois="" huit="" jours="" moins="" avant="" l'expiration="" d'envoi,="" recommandée="" avec="" demande="" d'avis="" réception="" postal="" lui="" faisant="" connaître="" raisons="" qui,="" imputables="" s'opposent="" précisant="" notamment="" pièces="" fournir="" compléter.="" cette="" doit="" indiquer="" qu'elle="" effet="" suspendre="" d'envoi="" l'autorisation.="" débute="" jour="" recommandée.="" <<elle="" prend="" fin="" envoyée="" comportant="" totalité="" justifications="" ont="" été="" réclamées="" ainsi="" qu'un="" bordereau="" transmises.="" <<le="" ouvert="" saurait,="" cas,="" être="" inférieur="" quinze="" pas="" faire="" l'objet="" acceptation.="" postérieure="" procédé="" paiement="" partiel="" change-relevé.="" payé,="" litige,="" moyens="" prévus="" comptabilité="" <<un="" consécutif="" défaut="" paiement,="" d'échéance,="" conditions="" prévues="" l'alinéa="" précédent.="">&gt;
VI. - Le 7 de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;&lt;12.7. Intérêts moratoires.
&lt;<le 2="" 5="" 6="" 7="" titulaire="" a="" droit="" à="" des="" intérêts="" moratoires="" dans="" les="" conditions="" réglementaires:="" <<en="" cas="" de="" retard="" le="" mandatement="" tel="" qu'il="" est="" prévu="" au="" du="" présent="" article,="" sauf="" si="" ce="" résulte="" l'application="" dispositions="" l'[article="" 6](="" decrets="" decret-no-91-487-du-14-mai-1991#article-6);="" d'envoi="" l'autorisation="" d'émettre="" une="" lettre="" change-relevé,="" défaut="" paiement,="" partiel="" ou="" total,="" la="" change-relevé="" date="" d'échéance="" figurant="" sur="" l'autorisation,="" article.="">&gt;
VII. - Le 2o de l'article 39 est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;&lt;39.2 Redressement judiciaire ou liquidation judiciaire:
&lt;<en 25="" 1985="" cas="" de="" redressement="" judiciaire="" ou="" liquidation="" judiciaire,="" le="" marché="" peut="" être="" résilié="" dans="" les="" conditions="" prévues="" par="" la="" loi="" no="" 85-98="" du="" janvier="" modifiée.="">&gt;
Art. 5. - Le présent décret sera applicable aux marchés pour lesquels la consultation sera engagée à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.

Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mai 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer,

LOUIS BESSON

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

CLAUDE EVIN

Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE &lt;&lt;240 Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique, les collectivités territoriales et les établissements publics de ces Etats membres;
&lt;&lt;241 Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique;
&lt;&lt;242 Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes physiques ou morales ayant leur domiciliation ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique;
&lt;&lt;243 Avances sur polices;
&lt;&lt;249 Provisions pour dépréciation des prêts.
&lt;&lt;3. La ventilation du compte principal 25 Titres de participation détenus en France est modifiée comme suit:
&lt;&lt;250 Titres cotés (partie libérée):

&lt;&lt;2500 Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de

capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique;

&lt;&lt;2501 Autres actions d'entreprises d'assurance, de réassurance, de

capitalisation;

&lt;&lt;2502 Parts ou actions de sociétés immobilières ou foncières;

&lt;&lt;2508 Autres valeurs.
&lt;&lt;251 Titres non cotés (partie libérée):

&lt;&lt;2510 Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de

capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique;

&lt;&lt;2511 Autres actions d'entreprises d'assurance, de réassurance, de

capitalisation;

&lt;&lt;2512 Parts ou actions de sociétés immobilières ou foncières;

&lt;&lt;2518 Autres valeurs.
&lt;&lt;252 Actions de sociétés d'investissements à capital variable et parts de fonds communs de placement:

&lt;&lt;2521 Sociétés d'investissements à capital variable et fonds communs de

placements d'obligations et de titres de créances négociables;

&lt;&lt;2526 Autres sociétés d'investissements à capital variable et fonds

communs de placements;
&lt;&lt;2527 Fonds communs de placements à risques;
&lt;&lt;253 Valeurs représentant les provisions techniques afférentes aux opérations d'assurance sur la vie à capital variable;
&lt;&lt;254 Parts dans les associations syndicales, groupements d'intérêts économiques et organismes divers;
&lt;&lt;255 Parts de sociétés à responsabilité limitée ou en commandite simple;
&lt;&lt;256 Titres cotés (partie non libérée):

&lt;&lt;2560 Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de

capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique;

&lt;&lt;2561 Autres actions d'entreprises d'assurance, de réassurance, de

capitalisation;

&lt;&lt;2562 Parts ou actions de sociétés immobilières ou foncières;

&lt;&lt;2568 Autres valeurs.
&lt;&lt;257 Titres non cotés (partie non libérée):

&lt;&lt;2570 Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de

capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique;

&lt;&lt;2571 Autres actions d'entreprises d'assurance, de réassurance, de

capitalisation;

&lt;&lt;2572 Parts ou actions de sociétés immobilières ou foncières;

&lt;&lt;2578 Autres valeurs.
&lt;&lt;259 Provision pour dépréciation des titres de participation.
&lt;&lt;4. Le compte divisionnaire 273 Valeurs mobilières et titres assimilés autres que les titres de participation de l'entreprise est modifié comme suit:
&lt;&lt; 2730 Valeurs d'Etat (obligations et autres valeurs);

&lt;&lt; 2731 Autres valeurs cotées (obligations et titres participatifs);

&lt;&lt; 2732 Autres valeurs cotées (actions et autres valeurs mobilières);

&lt;&lt; 2733 Actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts

de fonds communs de placement;

&lt;&lt; 2738 Autres valeurs (y compris les titres de créance négociables).

&lt;&lt; 5. Le compte divisionnaire 274 Prêts et effets assimilés est modifié comme suit:
&lt;&lt; 2740 Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'organisation de coopération et de développement économique, les collectivités publiques territoriales et les établissements publics de ces Etats membres;

&lt;&lt; 2741 Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant

leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'organisation de coopération et de développement économique;

&lt;&lt; 2742 Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux

personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'organisation de coopération et de développement économique;
&lt;&lt; 2748 Autres prêts.
&lt;&lt; 6. Le sous-compte 2813 Parts et actions de sociétés immobilières devient le sous-compte 2813 Parts et actions de sociétés immobilières ou foncières.
&lt;&lt; 7. La ventilation du compte principal 51 Prêts non affectables à la représentation des engagements est modifiée comme suit:
&lt;&lt; 513 Prêts non garantis aux entreprises ou aux personnes physiques;
&lt;&lt; 516 Prêts aux Etats ou organismes étrangers non membres de l'organisation de coopération et de développement économique;
&lt;&lt; 518 Autres prêts et créances;
&lt;&lt; 519 Provision pour dépréciation des prêts.
&lt;&lt; 8. La ventilation du compte principal 55 Titres de placement non énumérés aux articles R. 332-2 et R. 332-9 est modifiée comme suit:
&lt;&lt; 554 Titres émis par la société et rachetés par elle;
&lt;&lt; 556 Autres titres;
&lt;&lt; 559 Provision pour dépréciation des titres de placement.
&lt;&lt; 9. La ventilation du compte divisionnaire 063 Valeurs mobilières et titres assimilés est modifiée comme suit:
&lt;&lt; 0630 Valeurs d'Etat;

&lt;&lt; 0631 Autres valeurs cotées (obligations et titres participatifs);

&lt;&lt; 0632 Autres valeurs cotées (actions et autres valeurs mobilières);

&lt;&lt; 0633 Actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts

de fonds communs de placements;

&lt;&lt; 06331 Sociétés d'investissement à capital variable et fonds communs

de placements d'obligations et de titres de créances négociables.

&lt;&lt; 06336 Autres sociétés d'investissement à capital variable et fonds

communs de placements.

Art. 2. - La terminologie explicative et les modalités de fonctionnement des comptes de valeurs immobilières de la classe 2 du cadre comptable, prévu à l'article R. 343-4, sont modifiées comme suit:
&lt;&lt; 23. Valeurs mobilières et titres assimilés détenus en France et affectables à la représentation des engagements réglementés, appartenant à l'entreprise et conservés par elle (autres que les titres de participation). &lt;<les 10="" 22="" 26="" 1988="" valeurs="" mobilières="" et="" les="" parts="" de="" fonds="" communs="" placements="" qui="" par="" leur="" nature="" peuvent="" représenter="" engagements="" réglementés="" afférents="" à="" des="" risques="" concernant="" personnes,="" biens="" ou="" responsabilités="" sur="" le="" territoire="" la="" république="" française="" pris="" entreprises="" d'assurance="" établies="" en="" france="" couvrant="" un="" grand="" risque="" au="" sens="" l'article="" l.="" 351-4,="" ne="" sont="" pas="" inscrits="" aux="" comptes="" 25,="" 28,="" comptabilisés="" 23.="" ces="" titres="" y="" figurent="" même="" si="" l'entreprise="" n'en="" a="" besoin="" totalité="" pour="" ses="" montant="" excède="" limitations="" prévues="" articles="" r.="" 332-3="" 332-3-1.="" <<les="" frais="" accessoires="" d'achat="" (impôts,="" courtage="" commissions)="" compris="" dans="" valeur="" d'actif,="" mais="" portés="" débit="" du="" compte="" 675.="" <<le="" versé="" prix="" souscription="" d'un="" titre="" non="" entièrement="" libéré="" est="" seul="" porté="" <<dans="" chaque="" rubrique="" classés="" selon="" marché="" où="" ils="" négociés,="" ce="" situé="" france,="" l'ordre="" cote="" officielle,="" second="" relevé="" quotidien="" admises="" cote,="" publiés="" l'institution="" financière="" spécialisée="" visée="" loi="" no="" 88-70="" janvier="" bourses="" valeurs.="" concerne="" négociés="" étranger="" l'organisation="" coopération="" développement="" économique,="" cotes="" relatives="" marché.="">&gt; (Le reste inchangé.)

Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mai 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY
Art. 2. - Le fromage bénéficiant de l'appellation d'origine &lt;<epoisses de="" bourgogne="">&gt; est un fromage fabriqué exclusivement avec du lait de vache entier, à pâte molle obtenue par coagulation à dominante lactique d'une durée d'au moins seize heures, mis en moule après un découpage grossier du coagulum, sans désagrégation, à égouttage spontané, salé au sel sec, à croûte lavée, contenant au minimum 50 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation et dont la teneur en matière sèche ne doit pas être inférieure à 40 grammes pour 100 grammes de fromage.
L'affinage dure au minimum quatre semaines à compter du jour de la mise en fabrication. Il s'accompagne de lavages à l'eau, salée ou non, puis additionnée de marc de Bourgogne de plus en plus concentré, jusqu'à maturité. Ces opérations sont effectuées de une à trois fois par semaine.
La croûte est lisse ou légèrement ridée et brillante, de couleur ivoire orangé à rouge brique selon la maturité du fromage. Cette couleur est due exclusivement à la pigmentation des bactéries de surface, ferments du rouge en particulier, l'utilisation de colorant étant interdite.
La pâte est de couleur beige clair, souple, onctueuse, molle et légèrement salée. L'affinage étant exclusivement centripète, elle présente un coeur partiellement protéolysé selon la maturité du fromage.
Les fromages sont de forme cylindrique, à faces planes et parallèles, à talon droit ou légèrement bombé.
Ils se présentent sous les deux formats suivants:
- poids de 250 à 350 grammes, diamètre de 95 à 115 millimètres et hauteur de 30 à 45 millimètres;
- poids de 700 à 1100 grammes, diamètre de 165 à 190 millimètres et hauteur de 30 à 45 millimètres.
En outre, la production, la fabrication, l'affinage et la commercialisation des fromages doivent répondre aux conditions suivantes:
a) Le lait utilisé pour la fabrication doit provenir d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et de brucellose ou d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et indemne de brucellose. Le cheptel doit être nourri suivant les usages locaux définis dans le règlement intérieur prévu à l'article 3 du présent décret.
b) En application des usages locaux, loyaux et constants, le lait sera mis en fabrication le jour du ramassage, s'il est effectué toutes les 48 heures au maximum, ou avec un report de 24 heures au maximum si le ramassage a lieu tous les jours.
c) Le lait destiné à la fabrication doit être collecté, stocké et transformé indépendamment des autres laits soit par l'autonomie totale des circuits de collecte et des ateliers de transformation, soit, au sein d'une installation unique, par la séparation des laits et des produits transformés, de la collecte du lait à l'affinage des fromages. Dans ce dernier cas, un dispositif particulier de contrôle, approuvé par la commission de contrôle avec accord des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, est mis en place.
d) Lorsque les fromages sont fabriqués et affinés dans l'aire géographique délimitée par les cantons ci-après, leur étiquetage peut également porter la mention &lt;<fabriqué en="" pays="" d'auxois="">&gt;: Arnay-le-Duc, Bligny-sur-Ouche,
Liernais, Pouilly-en-Auxois, Gevrey-Chambertin, Sombernon, Montbard,
Précy-sous-Thil, Saulieu, Semur-en-Auxois, Venarey-les-Laumes, Vitteaux,
L'Isle-sur-Serein, Guillon.
Le lait utilisé pour leur fabrication doit être produit exclusivement dans les cantons susvisés.

Art. 3. - Les critères qualitatifs applicables au fromage &lt;<epoisses de="" bourgogne="">&gt; comprennent notamment les éléments d'appréciation portant sur la forme et la tenue, sur la croûte, sur la texture de la pâte et sur le goût.
Le barème de cotation ainsi que les modalités de prélèvement et de contrôle sont définis par le règlement intérieur de la commission de contrôle ci-après, sur avis conforme du Comité national des appellations d'origine des fromages.
Le contrôle de la qualité des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine &lt;<epoisses de="" bourgogne="">&gt; est exercé par une commission de contrôle ainsi composée:
- le directeur régional de l'agriculture et de la forêt de Bourgogne ou son représentant;
- le chef de service régional de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant;
- un représentant des services vétérinaires désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt de Bourgogne;
- quatre professionnels désignés par l'organisme interprofessionnel agréé par le Comité national des appellations d'origine des fromages, chargé spécialement de la défense de l'appellation d'origine.
Le président est choisi parmi ces professionnels.
Cette commission peut notifier aux professionnels intéressés un avertissement dans le cas où les fromages soumis au contrôle ne sont pas conformes aux caractéristiques définies.
Tout avertissement est suivi d'un nouveau contrôle effectué dans un délai maximal de trois ans à compter du jour de notification de cet avertissement. Après deux avertissements intervenus dans le délai de six mois au maximum,
la commission peut notifier une suspension de l'usage de l'appellation d'origine, qui prend effet le lendemain de la date de réception de cette décision.
Cette suspension est maintenue tant que les résultats des contrôles, qui sont alors effectués tous les quinze jours à compter de la notification de cette décision, ne se sont pas révélés satisfaisants.
Si un fabricant ou un affineur s'oppose de quelque façon que ce soit aux contrôles de la qualité des fromages effectués par les agents de la commission de contrôle, un avertissement lui est immédiatement adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, lui précisant qu'un contrôle aura lieu au plus tard dans les huit jours suivant le retour de l'accusé de réception.
Si ce second contrôle ne peut se réaliser du fait de l'intéressé, la suspension de l'usage de l'appellation sera immédiatement notifiée et prendra effet le lendemain de la date de réception de cette décision.
Cette procédure est également applicable lorsque ce refus des contrôles est opposé aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, indépendamment des poursuites pénales fondées sur l'article 6 de loi du 28 juillet 1912 auxquelles s'expose quiconque aura mis lesdits agents dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions.

Art. 4. - Pour permettre le contrôle de la qualité et de l'origine des fromages, les fabricants et les affineurs doivent tenir régulièrement à jour un registre d'entrées et de sorties de ces fromages, ou tout document comptable équivalent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 3.

Art. 5. - L'organisme interprofessionnel visé à l'article 3 du présent décret adresse chaque année au Comité national un rapport d'activité concernant notamment les données statistiques et économiques, ainsi que les opérations de surveillance relatives aux fromages bénéficiant de l'appellation d'origine.

Art. 6. - Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages et de celles prévues à l'article 7 ci-après, l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine &lt;<epoisses de="" bourgogne="">&gt; doit comporter le nom de l'appellation d'origine accompagné de la mention &lt;<appellation d'origine="">&gt;, le tout inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage.
L'apposition du sigle &lt;<c.n.a.o.f.>&gt; est obligatoire sur tous les étiquetages des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée.
L'emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant ladite appellation d'origine est interdit dans l'étiquetage, la publicité, les factures et papiers de commerce, à l'exception:
- des marques de commerce ou de fabrique particulières;
- des mentions autorisées par le règlement intérieur visé à l'article 3 du présent décret et sur avis conforme du Comité national des appellations d'origine des fromages;
- de la mention &lt;<fabriqué en="" pays="" d'auxois="">&gt; dans les conditions fixées aud du dernier alinéa de l'article 2.

Art. 7. - La mention &lt;<fabrication fermière="">&gt; ou &lt;<fromage fermier="">&gt; ou toute autre indication laissant entendre une origine fermière du fromage est réservée aux producteurs transformant le lait produit sur leur exploitation et conformément aux conditions fixées par le règlement intérieur visé à l'article 3.
Le fromage de fabrication fermière collecté et affiné par un affineur peut également porter cette mention.

Art. 8. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine &lt;<epoisses de="" bourgogne="">&gt; alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mai 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le secrétaire d'Etat à la consommation,
VERONIQUE NEIERTZ En outre, la production du lait, la fabrication et l'affinage des fromages doivent répondre aux conditions suivantes:
a) Le lait utilisé pour la fabrication doit provenir d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et de brucellose ou d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et indemne de brucellose. Le cheptel doit être nourri suivant les usages locaux définis dans le règlement intérieur prévu à l'article 3 du présent décret;
b) En application des usages locaux, loyaux et constants, la mise en oeuvre du lait à l'atelier de fabrication doit intervenir le jour de son ramassage, s'il a lieu toutes les quarante-huit heures, ou avec un report de vingt-quatre heures au maximum s'il est effectué tous les jours;
c) Le lait destiné à la fabrication doit être collecté, stocké et transformé indépendamment des autres laits, soit au moyen de circuits de collecte et d'ateliers de transformation totalement autonomes, soit au sein d'une installation unique par la séparation des laits et des produits transformés, de la collecte du lait à l'affinage des fromages. Dans ce dernier cas, un dispositif particulier de contrôle, approuvé par la commission de contrôle avec accord des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est mis en place;
d) Pour favoriser la coloration rouge de la croûte, l'addition de colorant végétal &lt;<rocou>&gt; est admise dans la solution salée de frottage.

Art. 3. - Les critères qualitatifs applicables au fromage &lt;<langres>&gt; comprennent notamment les éléments d'appréciation portant sur la forme et la tenue, sur la croûte, sur la texture de la pâte et sur le goût. Le barème de cotation, ainsi que les modalités de prélèvement et de contrôle, sont définis par le règlement intérieur de la commission de contrôle ci-après sur avis conforme du Comité national des appellations d'origine des fromages.
Le contrôle de la qualité des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine &lt;<langres>&gt; est exercé par une commission de contrôle ainsi composée:
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Marne ou son représentant;
- le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la Haute-Marne ou son représentant;
- un représentant des services vétérinaires de la Haute-Marne désigné par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt;
- quatre professionnels désignés par l'organisme interprofessionnel agréé par le Comité national des appellations d'origine des fromages, chargé spécialement de la défense de l'appellation d'origine.
Le président est choisi parmi ces professionnels.
Cette commission peut notifier aux professionnels intéressés un avertissement dans le cas où les fromages soumis au contrôle ne sont pas conformes aux caractéristiques définies.
Tout avertissement est suivi d'un nouveau contrôle effectué dans un délai maximal de trois mois à compter du jour de notification de cet avertissement. Après deux avertissements intervenus dans le délai de six mois au maximum,
la commission peut notifier une suspension de l'usage de l'appellation d'origine, qui prend effet le lendemain de la date de réception de cette décision.
Cette suspension est maintenue tant que les résultats des contrôles qui sont alors effectués tous les quinze jours à compter de la notification de cette décision ne se sont pas révélés satisfaisants.
Si un fabricant ou un affineur s'oppose de quelque façon que ce soit aux contrôles de la qualité des fromages effectués par les agents de la commission de contrôle, un avertissement lui est immédiatement adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, lui précisant qu'un contrôle aura lieu au plus tard dans les huit jours suivant le retour de l'accusé de réception.
Si ce second contrôle ne peut se réaliser du fait de l'intéressé, la suspension de l'usage de l'appellation sera immédiatement notifiée et prendra effet le lendemain de la date de réception de cette décision.
Cette procédure est également applicable lorsque ce refus des contrôles est opposé aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, indépendamment des poursuites pénales fondées sur l'article 6 de la loi du 28 juillet 1912 auxquelles s'expose quiconque aura mis lesdits agents dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions.

Art. 4. - Pour permettre le contrôle de la qualité et de l'orgine des fromages, les fabricants et les affineurs doivent tenir régulièrement à jour un registre d'entrées et de sorties de ces fromages, ou tout document comptable équivalent dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 3.

Art. 5. - L'organisme interprofessionnel visé à l'article 3 du présent décret adresse chaque année au Comité national un rapport d'activité concernant notamment les données statistiques et économiques, ainsi que les opérations de surveillance relatives aux fromages bénéficiant de l'appellation d'origine.

Art. 6. - Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages et de celles prévues à l'article 7 ci-après, l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine &lt;<langres>&gt; doit comporter le nom de l'appellation d'origine accompagné de la mention &lt;<appellation d'origine="">&gt;, le tout inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage.
L'apposition du sigle C.N.A.O.F. est obligatoire sur tous les étiquetages des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée.
L'emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant ladite appellation d'origine est interdit dans l'étiquetage, la publicité, les factures et papiers de commerce, à l'exception:
- des marques de commerce ou de fabrique particulières;
- des mentions autorisées par le règlement intérieur visé à l'article 3 du présent décret et sur avis conforme du Comité national des appellations d'origine des fromages.

Art. 7. - La mention &lt;<fabrication fermière="">&gt; ou &lt;<fromage fermier="">&gt; ou toute autre indication laissant entendre une origine fermière du fromage est réservée aux producteurs transformant le lait produit sur leur exploitation et conformément aux conditions fixées par le règlement intérieur visé à l'article 3.
Le fromage de fabrication fermière collecté et affiné par un affineur peut également porter cette mention.

Art. 8. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine &lt;<langres>&gt;, alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mai 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le secrétaire d'Etat à la consommation,
VERONIQUE NEIERTZ</langres></langres></langres></langres></rocou></fabriqué></c.n.a.o.f.></fabriqué></dès></l'absence></dès></art.></dès></art.></dès></lorsqu'un>


Historique des versions

Version 1

ANNEXE

LISTE DES ORGANISMES SCIENTIFIQUES OU TECHNIQUES

Laboratoires du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires.

Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts.

Centre scientifique et technique du bâtiment.

Commissariat à l'énergie atomique.

Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.

Institut national de recherche chimique appliquée.

Institut national de l'environnement industriel et des risques.

Institut national de recherche et de sécurité.

Institut national de la recherche agronomique.

Institut national de la santé et de la recherche médicale.

Institut Pasteur de Paris.

Laboratoire central des industries électriques.

Laboratoire central des ponts et chaussées.

Laboratoire central de la préfecture de police.

Laboratoire du Centre national de formation des techniciens des services vétérinaires.

Laboratoires d'Etat de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects.

Laboratoire d'hygiène de la ville de Paris.

Laboratoire national d'essais.

Laboratoire national de la santé.

Service central de protection contre les rayonnements ionisants.

Laboratoires accrédités par le réseau national d'essais dans leurs domaines d'accréditation.

<<La suspension du délai ne peut intervenir qu'une seule fois et par l'envoi par le maître d'oeuvre à l'entrepreneur, huit jours au moins avant l'expiration du délai de mandatement, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal lui faisant connaître les raisons qui, imputables à l'entrepreneur ou à ses sous-traitants, s'opposent au mandatement, et précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai de mandatement.

<<La suspension débute au jour de réception par l'entrepreneur de cette lettre recommandée.

<<Elle prend fin au jour de réception par le maître d'oeuvre de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal envoyée par l'entrepreneur comportant la totalité des justifications qui lui ont été réclamées ainsi qu'un bordereau des pièces transmises.

<<Si le délai de mandatement restant à courir à compter de la fin de la suspension est inférieur à quinze jours, l'ordonnateur dispose toutefois pour mandater d'un délai de quinze jours.

<<13.232. Lorsque le règlement de l'acompte est effectué au moyen d'une lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après.

<<Les travaux exécutés sont rémunérés grâce à l'émission par le titulaire,

sur autorisation de la personne publique, de lettres de change-relevé, selon la réglementation en vigueur.

<<L'envoi de l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé pour le montant de l'acompte intervient dans le délai fixé dans le marché et courant à compter de la remise du projet de décompte par l'entrepreneur au maître d'oeuvre. Ce délai ne peut excéder trente jours.

<<Dans le cas d'entrepreneurs groupés payés directement en application du 9 de l'article 11, il est adressé autant d'autorisations d'émettre une lettre de change-relevé qu'il y a d'entrepreneurs à payer séparément, à concurrence du montant dû à chacun.

<<Chaque autorisation ne constitue en aucun cas un engagement définitif de la collectivité ou de l'établissement contractant.

<<En cas de contestation sur le montant de la somme due, la personne responsable du marché envoie, dans le délai prévu au troisième alinéa, une autorisation pour les sommes qu'elle a admises. Le complément fait l'objet,

le cas échéant, d'une nouvelle autorisation d'émettre une lettre de change-relevé, après règlement du différend ou du litige.

<<Toutefois, si la personne responsable du marché est empêchée, du fait du titulaire ou de l'un de ses sous-traitants, de procéder à une opération nécessaire à l'envoi de l'autorisation, ledit délai est suspendu pour une période égale au retard qui en est résulté.

<<La suspension du délai ne peut intervenir qu'une seule fois, et par l'envoi par le maître d'oeuvre à l'entrepreneur, huit jours au moins avant l'expiration du délai d'envoi, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal lui faisant connaître les raisons qui, imputables à l'entrepreneur ou à ses sous-traitants, s'opposent à l'envoi de l'autorisation, et précisant notamment les pièces à fournir. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai d'envoi de l'autorisation.

<<La suspension débute du jour de réception par l'entrepreneur de cette lettre recommandée.

<<Elle prend fin au jour de réception par le maître d'oeuvre de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, envoyée par l'entrepreneur, comportant la totalité des justifications qui lui ont été réclamées ainsi qu'un bordereau des pièces transmises.

<<Le délai d'envoi de l'autorisation ouvert à la personne responsable du marché à compter de la fin de la suspension ne saurait, en aucun cas, être inférieur à quinze jours.

<<La lettre de change-relevé ne peut pas faire l'objet d'une acceptation.

<<En cas de contestation sur le montant de la somme due, postérieure à l'envoi de l'autorisation, il peut être procédé à un paiement partiel de la lettre de change-relevé. Le complément est payé, le cas échéant, après règlement du différend ou du litige, par l'un des moyens de paiement prévus par la réglementation de la comptabilité publique.

<<Un règlement consécutif à un défaut de paiement ou à un paiement partiel d'une lettre de change-relevé à sa date d'échéance est effectué dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.>>

VI. - Le 43 de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<13.43.

<<13.431. Lorsque le règlement est effectué par un moyen autre que la lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après.

<<Le mandatement du solde intervient dans le délai fixé par le marché et courant à compter de la notification du décompte général.

<<Ce délai ne peut être supérieur à quarante-cinq jours si la durée contractuelle d'exécution du marché est inférieure ou égale à six mois.

<<Il ne peut dépasser soixante jours si la durée d'exécution contractuelle du marché est supérieure à six mois.

<<13.432. Lorsque le règlement est effectué au moyen d'une lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après.

<<L'autorisation pour le montant du solde est envoyée en même temps qu'est notifié le décompte général.>>

VII. - Le 51 de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<13.51. Les cotraitants mentionnés au 92 de l'article 11 étant payés directement, les décomptes sont décomposés en autant de parties qu'il y a d'entrepreneurs à payer séparément, à concurrence du montant dû à chacun.

<<Lorsqu'un sous-traitant est payé directement, l'entrepreneur ou le mandataire joint au projet de décompte une attestation indiquant la somme à prélever, sur celles qui lui sont dues, ou qui sont dues à un cotraitant,

pour la partie de la prestation exécutée, et que la personne responsable devra faire régler à ce sous-traitant.

<<13.511. Lorsque le règlement est effectué par un moyen autre que la lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après.

<<Les mandatements au profit des divers intéressés sont établis dans la limite du montant des états d'acomptes et de solde ainsi que des attestations prévues au deuxième alinéa du 51 de l'article 13.

<<Le montant total des mandatements effectués au profit d'un sous-traitant ramené aux conditions du mois d'établissement des prix du marché ne peut excéder le montant à sous-traiter qui est stipulé dans le marché, ou en dernier lieu l'avenant ou l'acte spécial.

<<13.512. Lorsque le règlement est effectué par lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après.

<<Sauf stipulation contraire de l'avenant ou de l'acte spécial, le paiement des sous-traitants s'effectue dans les conditions prévues au marché.

<<Le montant total des autorisations d'émettre une lettre de change-relevé au profit des divers intéressés est établi dans la limite du montant des états d'acomptes et de solde ainsi que des attestations prévues au deuxième alinéa du 51 de l'article 13.

<<Le montant total des autorisations d'émettre une lettre de change-relevé établies au profit d'un sous-traitant, ramené aux conditions du mois d'établissement des prix du marché, ne peut excéder le montant à sous-traiter, qui est stipulé dans le marché ou en dernier lieu l'avenant ou l'acte spécial.>>

VIII. - Le 54 de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<13.54. Les mandatements et, le cas échéant, les autorisations d'émettre une lettre de change-relevé au profit des sous-traitants sont effectués sur la base des pièces justificatives et de l'acceptation de l'entrepreneur donnée sous la forme d'une attestation, transmises par celui-ci, conformément aux stipulations du 51 de l'article 13.

<<Dès réception de ces pièces, le maître d'oeuvre avise directement le sous-traitant de la date de réception du projet de décompte et de l'attestation envoyés par l'entrepreneur, et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par l'entrepreneur.

<<Lorsque le règlement est effectué par un moyen autre que la lettre de change-relevé, le mandatement des sommes dues au sous-traitant doit intervenir dans les délais prévus aux 231 et 431 de l'article 13. Un avis de mandatement est adressé à l'entrepreneur et au sous-traitant.

<<Lorsque le règlement est effectué au moyen d'une lettre de change-relevé, les autorisations d'émettre sont envoyées dans les délais prévus aux 232 et 432 de l'article 13.

<<L'entrepreneur dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les accepter ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées.

<<Dans le cas où l'entrepreneur n'a, dans le délai de quinze jours suivant la réception du projet de décompte du sous-traitant, ni opposé un refus motivé ni transmis celui-ci au maître d'oeuvre, le sous-traitant envoie directement au maître d'oeuvre une copie du projet de décompte. Il y joint une copie de l'avis de réception de l'envoi du projet de décompte à l'entrepreneur.

<<Le maître d'oeuvre met aussitôt en demeure l'entrepreneur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, de lui apporter la preuve dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant dans le délai prévu au cinquième alinéa ci-dessus. Dès réception de l'avis, le maître d'oeuvre informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure.

<<A l'expiration de ce délai, et au cas où l'entrepreneur ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, le maître de l'ouvrage dispose des délais prévus au 231 et au 232 de l'article 13 pour mandater les sommes à régler ou envoyer l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé au sous-traitant.

<<Le montant de ces sommes ne peut excéder le montant des sommes restant dues à l'entrepreneur au titre des projets de décompte qu'il a présentés.>>

IX. - L'article 47 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 47. - Décès, incapacité, redressement judiciaire et liquidation judiciaire.

<<47.1. En cas de décès ou d'incapacité civile de l'entrepreneur, la résiliation du marché est prononcée, sauf si la personne responsable du marché accepte la continuation du marché par les ayants droit ou le curateur. <<La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date du décès ou de l'incapacité civile. Elle n'ouvre droit, pour l'entrepreneur ou ses ayants droit, à aucune indemnité.

<<47.2. En cas d'incapacité physique, manifeste et durable, de l'entrepreneur, le marché peut être résilié sans que l'entrepreneur puisse prétendre à indemnité.

<<47.3. En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le marché peut être résilié dans les conditions prévues par la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée.

<<47.4. Dans les cas de résiliation prévus au présent article, pour l'application des stipulations des 3 et 4 de l'article 46, les ayants droit, le tuteur ou le curateur, l'administrateur ou le liquidateur, le cas échéant, sont substitués à l'entrepreneur.>>

X. - Au 32 de l'article 50, les mots: <<dans les conditions du 41 du présent article>> sont remplacés par les mots: <<dans les conditions du 4 du présent article>>.

Art. 2. - Sont approuvées les modifications suivantes apportées au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services:

I. - Le 39 de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<2.39. Les mandatements et, le cas échéant, les autorisations d'émettre une lettre de change-relevé au profit des sous-traitants sont effectués sur la base des pièces justificatives et de l'acceptation du titulaire donnée sous forme d'une attestation, transmises par celui-ci conformément aux stipulations du 1 de l'article 8.

<<Dès réception de ces pièces, la personne responsable du marché avise directement le sous-traitant de la date de réception du décompte de la facture ou du mémoire et de l'attestation envoyés par le titulaire et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par le titulaire.

<<Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les accepter ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées.

<<Dans le cas où le titulaire n'a, dans le délai de quinze jours suivant la réception du décompte, de la facture ou du mémoire du sous-traitant, ni opposé un refus motivé ni transmis celui-ci à la personne responsable du marché, le sous-traitant envoie directement une copie de ces pièces à la personne responsable du marché. Il y joint une copie de l'avis de réception de l'envoi au titulaire de ces pièces justificatives.

<<La personne responsable du marché met aussitôt en demeure le titulaire,

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, de lui apporter la preuve, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant dans le délai prévu à l'alinéa précédent. Dès réception de l'avis, la personne responsable du marché informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure.

<<A l'expiration de ce délai, et au cas où le titulaire ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, la personne responsable du marché dispose des délais prévus au 4 et au 5 de l'article 8 pour mandater les sommes à régler ou envoyer l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé au sous-traitant.

<<Le montant de ces sommes ne peut excéder le montant des sommes restant dues au titulaire.

<<Lorsque le règlement est effectué par un moyen autre que la lettre de change-relevé, un avis de mandatement est adressé au titulaire et au sous-traitant.

<<Les sommes réclamées par le sous-traitant dans les conditions fixées par les articles 6 et 8 ou 12 et 13 de la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et qui sont retenues sur celles qui restent à payer au titulaire ne portent pas intérêt.>>

II. - Le 12 de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<4.12. L'absence de constitution ou, s'il y a lieu, d'augmentation ou de reconstitution dans les délais contractuels du cautionnement fait obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de règlement des sommes dues au titulaire, à moins que celui-ci ne s'engage à affecter ces sommes à la régularisation du cautionnement.>>

III. - Le 2 de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<8.2. Acceptation du décompte, de la facture ou du mémoire par la personne responsable du marché.

<<La personne responsable du marché accepte ou rectifie le décompte, la facture ou le mémoire. Elle le complète éventuellement en faisant apparaître les avances à rembourser, les pénalités, les primes et les réfactions imposées.

<<Le montant de la somme à régler au titulaire est arrêté par la personne responsable du marché. Il est notifié au titulaire si le décompte, la facture ou le mémoire a été modifié ou s'il a été complété comme il est dit à l'alinéa précédent. Passé un délai de trente jours à compter de cette notification, le titulaire est réputé, par son silence, avoir accepté ce montant.

<<Lorsqu'un sous-traitant est payé directement, le titulaire joint au projet de décompte une attestation indiquant la somme à prélever, sur celles qui lui sont dues, pour la partie de la prestation exécutée, et que la personne responsable du marché devra faire régler à ce sous-traitant.

<<8.21. Lorsque le règlement est effectué par un moyen autre que la lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après.

<<Les mandatements au profit des divers intéressés sont établis dans la limite du montant des états d'acomptes et de solde ainsi que des attestations prévues au troisième alinéa du 2 de l'article 8.

<<Le montant total des mandatements effectués au profit d'un sous-traitant ramené aux conditions du mois d'établissement des prix du marché ne peut excéder le montant à sous-traiter qui est stipulé dans le marché ou en dernier lieu l'avenant ou l'acte spécial.

<<8.22. Lorsque le règlement est effectué au moyen d'une lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après.

<<Sauf stipulation contraire de l'avenant ou de l'acte spécial, le paiement des sous-traitants s'effectue dans les conditions prévues au marché.

<<Le montant total des autorisations d'émettre une lettre de change-relevé au profit des divers intéressés est établi dans la limite du montant des états d'acomptes et de solde ainsi que des attestations prévues au troisième alinéa du 2 de l'article 8.

<<Le montant total des autorisations d'émettre une lettre de change-relevé établies au profit d'un sous-traitant, ramené aux conditions du mois d'établissement des prix du marché, ne peut excéder le montant à sous-traiter qui est stipulé dans le marché ou en dernier lieu l'avenant ou l'acte spécial.>>

IV. - Le 4 de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<8.4. Règlement par un moyen autre que la lettre de change-relevé.

<<Lorsque le règlement est effectué par un moyen autre que la lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après.

<<Le mandatement de la somme arrêtée intervient dans un délai fixé par le marché et courant à compter de la date de remise par le titulaire de son décompte, de sa facture ou de son mémoire. Ce délai ne peut excéder quarante-cinq jours.

<<Lorsque le mandatement n'est pas régulier et que par suite, en application des règles de la comptabilité publique, le comptable assignataire de la dépense suspend le paiement, la personne responsable du marché en informe le titulaire. Une telle suspension de paiement est assimilable au défaut de mandatement.

<<En cas de contestation sur le montant de la somme due, la personne responsable du marché fait mandater, dans le délai prévu au deuxième alinéa, les sommes qu'elle a admises. Le complément est mandaté, le cas échéant,

après règlement du différend ou du litige.

<<Toutefois, si la personne responsable du marché est empêchée, du fait du titulaire ou de l'un de ses sous-traitants, de procéder à une opération nécessaire au mandatement, ledit délai est suspendu pour une période égale au retard qui en est résulté.

<<La suspension du délai ne peut intervenir qu'une seule fois et par l'envoi par la personne responsable du marché au titulaire, huit jours au moins avant l'expiration du délai de mandatement, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal lui faisant connaître les raisons qui, imputables au titulaire ou à l'un de ses sous-traitants, s'opposent au mandatement, et précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai de mandatement.

<<La suspension débute au jour de réception par le titulaire de cette lettre recommandée.

<<Elle prend fin au jour de réception par la personne responsable du marché de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal envoyée par le titulaire comportant la totalité des justifications qui ont été réclamées ainsi qu'un bordereau des pièces transmises.

<<Si le délai de mandatement restant à courir à compter de la fin de la suspension est inférieur à quinze jours, l'ordonnateur dispose toutefois pour mandater d'un délai de quinze jours.>>

V. - Le 5 de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<8.5. Règlement au moyen d'une lettre de change-relevé.

<<Lorsque le règlement est effectué au moyen d'une lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après.

<<Les prestations fournies sont rémunérées grâce à l'émission par le titulaire, sur autorisation de la personne publique, de lettres de change-relevé, selon la réglementation en vigueur.

<<L'envoi de l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé intervient dans le délai fixé dans le marché et courant à compter de la remise, par le titulaire de son décompte, de sa facture ou de son mémoire. Ce délai ne peut excéder trente jours.

<<Chaque autorisation ne constitue en aucun cas un engagement définitif de la personne publique.

<<En cas de contestation sur le montant dû, la personne responsable du marché envoie, dans le délai prévu au troisième alinéa, une autorisation d'émettre la lettre de change-relevé pour les sommes qu'elle a admises. Le complément fait l'objet, le cas échéant, d'une nouvelle autorisation d'émettre une lettre de change-relevé, après règlement du différend ou du litige.

<<Toutefois, si la personne responsable du marché est empêchée, du fait du titulaire ou de l'un de ses sous-traitants, de procéder à une opération nécessaire à l'envoi de l'autorisation, ledit délai est suspendu pour une période égale au retard qui en est résulté.

<<La suspension du délai ne peut intervenir qu'une seule fois, et par l'envoi par la personne responsable du marché au titulaire, huit jours au moins avant l'expiration du délai d'envoi, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal lui faisant connaître les raisons qui,

imputables au titulaire ou à l'un de ses sous-traitants, s'opposent à l'envoi de l'autorisation et précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai d'envoi de l'autorisation.

<<La suspension débute au jour de réception par le titulaire de cette lettre recommandée.

<<Elle prend fin au jour de réception par la personne responsable du marché de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal envoyée par le titulaire comportant la totalité des justifications qui lui ont été réclamées ainsi qu'un bordereau des pièces transmises.

<<Le délai d'envoi de l'autorisation ouvert à la personne responsable du marché à compter de la fin de la suspension ne saurait, en aucun cas, être inférieur à quinze jours.

<<La lettre de change-relevé ne peut pas faire l'objet d'une acceptation.

<<En cas de contestation sur le montant de la somme due, postérieure à l'envoi de l'autorisation, il peut être procédé à un paiement partiel de la lettre de change-relevé. Le complément est payé, le cas échéant, après règlement du différend ou du litige, par l'un des moyens de paiement prévus par la réglementation de la comptabilité publique.

<<Un règlement consécutif à un défaut de paiement ou à un paiement partiel d'une lettre de change-relevé à sa date d'échéance est effectué dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.>>

VI. - Le 6 de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<8.6. Intérts moratoires:

<<Le titulaire a droit à des intérêts moratoires, dans les conditions réglementaires:

<<- en cas de retard dans les mandatements tel qu'il est prévu au 4 du présent article, sauf si ce retard résulte des dispositions du 12 de l'article 4;

<<- en cas de retard d'envoi de l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé, tel qu'il est prévu au 5 du présent article, sauf si ce retard résulte de l'application des dispositions du 12 de l'article 4;

<<- en cas de défaut de paiement, total ou partiel, de la lettre de change-relevé à la date d'échéance figurant sur l'autorisation, tel qu'il est prévu au 5 du présent article.>>

VII. - L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 26. - Redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.

<<En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le marché peut être résilié dans les conditions prévues par la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée.>>

Art. 3. - Sont approuvées les modifications suivantes apportées au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriels:

I. - Le 2 de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<5.2. L'absence de constitution ou, s'il y a lieu, d'augmentation ou de reconstitution dans les délais contractuels du cautionnement fait obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de règlement des sommes dues au titulaire, à moins que celui-ci ne s'engage à affecter directement ces sommes à la régularisation du cautionnement.>>

II. - Les alinéas 3 et 4 du 42 de l'article 11 sont remplacés par les dispositions suivantes:

<<11.421. Lorsque le règlement est effectué par un moyen autre que la lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après.

<<Les mandatements au profit des divers intéressés sont établis dans la limite du montant des états d'acomptes et de solde ainsi que des attestations prévues au deuxième alinéa du 42 de l'article 11.

<<Le montant total des mandatements effectués au profit d'un sous-traitant, ramené aux conditions du mois d'établissement des prix du marché, ne peut excéder le montant à sous-traiter qui est stipulé dans le marché, ou en dernier l'avenant ou l'acte spécial.

<<11.422. Lorsque le règlement est effectué au moyen d'une lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après.

<<Sauf stipulation contraire de l'avenant ou de l'acte spécial, le paiement des sous-traitants s'effectue dans les conditions prévues au marché.

<<Le montant total des autorisations d'émettre une lettre de change-relevé au profit des divers intéressés est établi dans la limite du montant des états d'acomptes et de solde ainsi que des attestations prévues au deuxième alinéa de l'article 11.42.

<<Le montant total des autorisations d'émettre une lettre de change-relevé établies au profit d'un sous-traitant, ramené aux conditions du mois d'établissement des prix du marché, ne peut excéder le montant à sous-traiter, et qui est stipulé dans le marché ou en dernier lieu l'avenant ou l'acte spécial.>>

III. - Le 45 de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<11.45. Les mandatements et, le cas échéant, les autorisations d'émettre une lettre de change-relevé au profit des sous-traitants sont effectués sur la base des pièces justificatives acceptées par le titulaire, conformément aux stipulations du présent article, et transmises par lui ou par le mandataire à la personne responsable du marché.

<<Dès réception de ces pièces, la personne responsable du marché avise directement le sous-traitant de la date de cette réception et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par le titulaire.

<<Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé de le faire. Passé ce délai, le silence du titulaire vaut acceptation. <<Dans le cas où le titulaire n'a, dans le délai de quinze jours suivant la réception de ces pièces, ni opposé un refus motivé ni transmis la demande d'acompte ou le projet de décompte correspondant à la personne responsable du marché, le sous-traitant envoie directement une copie de ces pièces à la personne responsable du marché. Il y est joint une copie de l'avis de réception de l'envoi au titulaire de ces pièces justificatives.

<<La personne responsable du marché met aussitôt en demeure le titulaire de lui apporter la preuve, dans un délai de quinze jours, qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant. Dès qu'elle a connaissance de la réception de cette mise en demeure, la personne responsable du marché en informe le sous-traitant.

<<A l'expiration de ce délai, et au cas où le titulaire n'est pas en mesure d'apporter cette preuve, la personne responsable du marché dispose des délais prévus au 6 et au 7 de l'article 11 pour mandater les sommes à régler ou envoyer l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé au sous-traitant.

<<Le montant de ces sommes ne peut excéder le montant des sommes restant dues au titulaire.

<<Lorsque le règlement est effectué par un moyen autre que la lettre de change-relevé, un avis de mandatement est adressé à l'entrepreneur et au sous-traitant.

<<Les sommes réclamées par le sous-traitant dans les conditions fixées par les articles 6 et 8 de la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et qui sont retenues sur celles qui restent à payer au titulaire ne portent pas intérêt.>>

IV. - Le 6 de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<11.6. Règlement par un moyen autre que la lettre de change-relevé:

<<Lorsque le règlement est effectué par un moyen autre que la lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après.

<<Les délais dont dispose la personne publique pour procéder au mandatement des acomptes et aux règlements définitifs sont fixés comme suit:

<<- le mandatement d'un acompte doit avoir lieu dans les quarante-cinq jours comptés à partir de la réception de la demande du titulaire accompagnée des justifications mentionnées au 2 du présent article;

<< - le mandatement du solde ou des paiements partiels définitifs doit, pour les marchés dont la durée contractuelle d'exécution est inférieure ou égale à six mois, intervenir dans les quarante-cinq jours à compter de la date d'effet de la réception des prestations ou de la date de réception du projet de décompte si celle-ci est postérieure à la précédente. Ce délai est porté à soixante-quinze jours pour les marchés dont la durée contractuelle d'exécution est supérieure à six mois.

<<Lorsque, en application des règles de la comptabilité publique, le comptable assignataire de la dépense suspend le paiement, la personne responsable du marché en informe le titulaire. Le mandatement suivi d'une suspension de paiement est assimilable au défaut de mandatement pour le calcul des intérêts moratoires.

<<En cas de contestation sur le montant de la somme due, la personne responsable du marché fait mandater, dans les délais prévus au deuxième alinéa, les sommes qu'elle a admises. Le complément est mandaté, le cas échéant, après règlement du désaccord; ce complément donne lieu à des intérêts moratoires au profit du titulaire.

<<Toutefois, si la personne responsable du marché est empêchée du fait du titulaire, ou d'un de ses sous-traitants, de procéder à une opération nécessaire au mandatement, les délais sont suspendus pour une période égale au retard qui en est résulté.

<<La suspension de délai ne peut intervenir qu'une seule fois et par l'envoi par la personne responsable du marché au titulaire, huit jours au moins avant l'expiration du délai de mandatement, d'une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception postal, lui faisant connaître les raisons qui, imputables au titulaire ou à l'un de ses sous-traitants, s'opposent au mandatement et précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai de mandatement.

<<La suspension débute au jour de réception par le titulaire de cette lettre recommandée.

<<Elle prend fin au jour de réception par la personne responsable du marché de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal envoyée par le titulaire comportant la totalité des justifications qui lui sont réclamées ainsi qu'un bordereau des pièces transmises.

<<Si le délai de mandatement restant à courir à compter de la fin de la suspension est inférieur à quinze jours, l'ordonnateur dispose toutefois pour mandater d'un délai de quinze jours.>>

V. - Le 7 de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<11.7. Règlement au moyen d'une lettre de change-relevé:

<<Lorsque le règlement est effectué au moyen d'une lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après.

<<Les prestations fournies sont rémunérées grâce à l'émission par le titulaire, sur autorisation de la personne publique, de lettres de change-relevé, selon la réglementation en vigueur.

<<L'envoi de l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé intervient dans le délai fixé dans le marché et courant à compter de la date de remise, par le titulaire, de son décompte, de sa facture ou de son mémoire. Ce délai ne peut excéder trente jours.

<<Toutefois, pour le solde des marchés dont la durée d'exécution est supérieure à six mois, il pourra être égal à soixante jours.

<<Dans le cas d'entrepreneurs groupés, il est adressé autant d'autorisations d'émettre une lettre de change-relevé qu'il y a d'entrepreneurs à payer séparément, à concurrence du montant dû à chacun.

<<Chaque autorisation ne constitue en aucun cas un engagement définitif de la personne publique.

<<En cas de contestation sur le montant de la somme due, la personne responsable du marché envoie, dans les délais prévus au troisième ou au quatrième alinéa, une autorisation d'émettre la lettre de change-relevé pour les sommes qu'elle a admises. Le complément fait l'objet, le cas échéant,

d'une nouvelle autorisation d'émettre une lettre de change-relevé, après règlement du différend ou du litige.

<<Toutefois, si la personne responsable du marché est empêchée, du fait du titulaire ou de l'un de ses sous-traitants, de procéder à une opération nécessaire à l'envoi de l'autorisation, ledit délai est suspendu pour une période égale au retard qui en est résulté.

<<La suspension du délai ne peut intervenir qu'une seule fois, et par l'envoi par la personne responsable du marché au titulaire, huit jours au moins avant l'expiration du délai d'envoi, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal lui faisant connaître les raisons qui,

imputables au titulaire ou à l'un de ses sous-traitants, s'opposent à l'envoi de l'autorisation et précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai d'envoi de l'autorisation.

<<La suspension débute du jour de réception par le titulaire de cette lettre recommandée.

<<Elle prend fin au jour de réception par la personne responsable du marché de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal envoyée par le titulaire comportant la totalité des justifications qui lui ont été réclamées ainsi qu'un bordereau des pièces transmises.

<<Le délai d'envoi de l'autorisation ouvert à la personne responsable du marché à compter de la fin de la suspension ne saurait, en aucun cas, être inférieur à quinze jours.

<<La lettre de change-relevé ne peut pas faire l'objet d'une acceptation.

<<En cas de contestation sur le montant de la somme due, postérieure à l'envoi de l'autorisation, il peut être procédé à un paiement partiel de la lettre de change-relevé. Le complément est payé, le cas échéant, après règlement du différend ou du litige, par l'un des moyens de paiement prévus par la réglementation de la comptabilité publique.

<<Un règlement consécutif à un défaut de paiement ou à un paiement partiel d'une lettre de change-relevé à sa date d'échéance est effectué dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.>>

VI. - Le 8 de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<11.8. Intérêts moratoires:

<<Le titulaire a droit à des intérêts moratoires, dans les conditions réglementaires:

<<- en cas de retard dans le mandatement, tel qu'il est prévu au 6 du présent article, sauf si ce retard résulte de l'application des dispositions du 2 de l'article 5;

<<- en cas de retard d'envoi de l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé, tel qu'il est prévu au 7 du présent article, sauf si ce retard résulte de l'application des dispositions du 2 de l'article 5;

<<- en cas de défaut de paiement, total ou partiel, de la lettre de change-relevé à la date d'échéance figurant sur l'autorisation, tel qu'il est prévu au 7 du présent article.>>

VII. - Le 2o de l'article 39 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<39.2. Redressement judiciaire ou liquidation judiciaire:

<<En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le marché peut être résilié dans les conditions prévues par la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée.>>

Art. 4. - Sont approuvées les modifications suivantes apportées au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles:

I. - Le 2 de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<L'absence de constitution ou, s'il y a lieu, d'augmentation ou de reconstitution du cautionnement fait obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de règlement des sommes dues au titulaire, à moins que celui-ci ne s'engage à affecter ces sommes à la régularisation du cautionnement.>>

II. - Les alinéas 3 et 4 du 41 de l'article 12 sont remplacés par les dispositions suivantes:

<<12.411. Lorsque le règlement est effectué par un moyen autre que la lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après.

<<Les mandatements au profit des divers intéressés sont établis dans la limite du montant des états d'acomptes et de solde ainsi que des attestations prévues au deuxième alinéa du 41 de l'article 12.

<<Le montant total des mandatements effectués au profit d'un sous-traitant ramené aux conditions du mois d'établissement des prix du marché ne peut excéder le montant à sous-traiter qui est stipulé dans le marché, ou en dernier lieu l'avenant ou l'acte spécial.

<<12.412. Lorsque le règlement est effectué au moyen d'une lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après.

<<Sauf stipulation contraire de l'avenant ou de l'acte spécial, le paiement des sous-traitants s'effectue dans les conditions prévues au marché.

<<Le montant total des autorisations d'émettre une lettre de change-relevé au profit des divers intéressés est établi dans la limite du montant des états d'acomptes et de solde ainsi que des attestations prévues au deuxième alinéa du 41 de l'article 12.

<<Le montant total des autorisations d'émettre une lettre de change-relevé établies au profit d'un sous-traitant, ramené aux conditions du mois d'établissement des prix du marché, ne peut excéder le montant à sous-traiter qui est stipulé dans le marché ou en dernier lieu l'avenant ou l'acte spécial.>>

III. - Le 44 de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<12.44. Le mandatement et, le cas échéant, les autorisations d'émettre une lettre de change-relevé au profit des sous-traitants sont effectués sur la base des pièces justificatives acceptées par le titulaire, conformément aux stipulations du présent article, et transmises par lui ou par le mandataire à la personne responsable du marché.

<<Dès réception de ces pièces, la personne responsable du marché avise directement le sous-traitant de la date de cette réception et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par le titulaire.

<<Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé de le faire. Passé ce délai, le silence du titulaire vaut acceptation. <<Dans le cas où le titulaire n'a, dans le délai de quinze jours suivant la réception de ces pièces, ni opposé un refus motivé ni transmis la demande d'acompte ou le projet de décompte correspondant à la personne responsable du marché, le sous-traitant envoie directement une copie de ces pièces à la personne responsable du marché. Il y est joint une copie de l'avis de réception de l'envoi au titulaire de ces pièces justificatives.

<<La personne responsable du marché met aussitôt en demeure le titulaire de lui faire la preuve, dans un délai de quinze jours, qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant. Dès qu'elle a connaissance de la réception de cette mise en demeure, la personne responsable du marché en informe le sous-traitant.

<<A l'expiration de ce délai, et au cas où le titulaire n'est pas en mesure d'apporter cette preuve, la personne responsable du marché dispose des délais prévus au 6 et au 7 de l'article 12 pour mandater les sommes à régler ou envoyer l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé au sous-traitant.

<<Le montant de ces sommes ne peut excéder le montant des sommes restant dues au titulaire.

<<Lorsque le règlement est effectué par un moyen autre que la lettre de change-relevé, un avis de mandatement est adressé à l'entrepreneur et au sous-traitant.

<<Les sommes réclamées par le sous-traitant dans les conditions fixées par les articles 6 et 8 ou 12 et 13 de la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et qui sont retenues sur celles qui restent à payer au titulaire ne portent pas intérêt.>>

IV. - Le 5 de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<12.5. Règlement par un moyen autre que la lettre de change-relevé.

<<Lorsque le règlement est effectué par un moyen autre que la lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après.

<<Les délais dont dispose la personne publique pour procéder au mandatement des acomptes, du solde et des paiements partiels définitifs sont fixés comme suit:

<<Le mandatement d'un acompte doit avoir lieu dans les quarante-cinq jours comptés à partir de la réception de la demande du titulaire accompagnée des justifications mentionnées au 2 du présent article;

<<Le mandatement du solde ou des paiements partiels définitifs doit intervenir dans les quarante-cinq jours suivant la réception par la personne publique du projet de décompte.

<<Lorsque, en application des règles de la comptabilité publique, le comptable assignataire de la dépense suspend le paiement, la personne responsable du marché en informe le titulaire. Le mandatement suivi d'une suspension de paiement est assimilable au défaut de mandatement pour le calcul des intérêts moratoires.

<<En cas de contestation sur le montant de la somme due, la personne responsable du marché fait mandater, dans les délais prévus au deuxième alinéa, les sommes qu'elle a admises. Le complément est mandaté, le cas échéant, après règlement du désaccord; ce complément donne lieu à des intérêts moratoires au profit du titulaire.

<<Toutefois, si la personne responsable du marché est empêchée du fait du titulaire, ou d'un de ses sous-traitants, de procéder à une opération nécessaire au mandatement, les délais sont suspendus pour une période égale au retard qui en est résulté.

<<La suspension de délai ne peut intervenir qu'une seule fois et par l'envoi par la personne responsable du marché au titulaire, huit jours au moins avant l'expiration du délai de mandatement, d'une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception postal, lui faisant connaître les raisons qui, imputables au titulaire ou à l'un de ses sous-traitants, s'opposent au mandatement, et précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai de mandatement.

<<La suspension débute au jour de réception par le titulaire de cette lettre recommandée.

<<Elle prend fin au jour de réception par la personne responsable du marché de la lettre recommandée, avec demande d'avis de réception postal, envoyée par le titulaire comportant la totalité des justifications qui lui sont réclamées ainsi qu'un bordereau des pièces transmises.

<<Si le délai de mandatement restant à courir à compter de la fin de la suspension est inférieur à quinze jours, l'ordonnateur dispose toutefois pour mandater d'un délai de quinze jours.>>

V. - Le 6 de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<12.6. Règlement au moyen d'une lettre de change-relevé.

<<Lorsque le règlement est effectué au moyen d'une lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après.

<<Les prestations fournies sont rémunérées grâce à l'émission par le titulaire, sur autorisation de la personne publique, de lettres de change-relevé selon la réglementation en vigueur.

<<L'envoi de l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé intervient dans le délai fixé dans le marché et courant à compter de la date de remise, par le titulaire de son décompte, de sa facture ou de son mémoire. Ce délai ne peut excéder 30 jours.

<<Dans le cas d'entrepreneurs groupés, il est adressé autant d'autorisations d'émettre une lettre de change-relevé qu'il y a d'entrepreneurs à payer séparément, à concurrence du montant dû à chacun.

<<Chaque autorisation ne constitue en aucun cas un engagement définitif de la personne publique.

<<En cas de contestation sur le montant de la somme due, la personne responsable du marché envoie, dans le délai prévu au troisième alinéa, une autorisation d'émettre la lettre de change-relevé pour les sommes qu'elles a admises. Le complément fait l'objet, le cas échéant, d'une nouvelle autorisation d'émettre une lettre de change-relevé, après règlement du différend ou du litige.

<<Toutefois, si la personne responsable du marché est empêchée, du fait du titulaire ou de l'un de ses sous-traitants, de procéder à une opération nécessaire à l'envoi de l'autorisation, ledit délai est suspendu pour une période égale au retard qui en est résulté.

<<La suspension du délai ne peut intervenir qu'une seule fois et par l'envoi par la personne responsable du marché au titulaire, huit jours au moins avant l'expiration du délai d'envoi, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal lui faisant connaître les raisons qui, imputables au titulaire ou à l'un de ses sous-traitants, s'opposent à l'envoi de l'autorisation et précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter.

Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai d'envoi de l'autorisation.

<<La suspension débute du jour de réception par le titulaire de cette lettre recommandée.

<<Elle prend fin au jour de réception par la personne responsable du marché de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal envoyée par le titulaire comportant la totalité des justifications qui lui ont été réclamées ainsi qu'un bordereau des pièces transmises.

<<Le délai d'envoi de l'autorisation ouvert à la personne responsable du marché à compter de la fin de la suspension ne saurait, en aucun cas, être inférieur à quinze jours.

<<La lettre de change-relevé ne peut pas faire l'objet d'une acceptation.

<<En cas de contestation sur le montant de la somme due, postérieure à l'envoi de l'autorisation, il peut être procédé à un paiement partiel de la lettre de change-relevé. Le complément est payé, le cas échéant, après règlement du différend ou du litige, par l'un des moyens de paiement prévus par la réglementation de la comptabilité publique.

<<Un règlement consécutif à un défaut de paiement, ou à un paiement partiel d'une lettre de change-relevé à sa date d'échéance, est effectué dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.>>

VI. - Le 7 de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<12.7. Intérêts moratoires.

<<Le titulaire a droit à des intérêts moratoires dans les conditions réglementaires:

<<en cas de retard dans le mandatement tel qu'il est prévu au 5 du présent article, sauf si ce retard résulte de l'application des dispositions du 2 de l'article 6;

<<en cas de retard d'envoi de l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé, tel qu'il est prévu au 6 du présent article, sauf si ce retard résulte de l'application des dispositions du 2 de l'article 6;

<<en cas de défaut de paiement, partiel ou total, de la lettre de change-relevé à la date d'échéance figurant sur l'autorisation, tel qu'il est prévu au 7 du présent article.>>

VII. - Le 2o de l'article 39 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<39.2 Redressement judiciaire ou liquidation judiciaire:

<<En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le marché peut être résilié dans les conditions prévues par la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée.>>

Art. 5. - Le présent décret sera applicable aux marchés pour lesquels la consultation sera engagée à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.

Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mai 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

LOUIS BESSON

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

CLAUDE EVIN

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE <<240 Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique, les collectivités territoriales et les établissements publics de ces Etats membres;

<<241 Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique;

<<242 Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes physiques ou morales ayant leur domiciliation ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique;

<<243 Avances sur polices;

<<249 Provisions pour dépréciation des prêts.

<<3. La ventilation du compte principal 25 Titres de participation détenus en France est modifiée comme suit:

<<250 Titres cotés (partie libérée):

<<2500 Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de

capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique;

<<2501 Autres actions d'entreprises d'assurance, de réassurance, de

capitalisation;

<<2502 Parts ou actions de sociétés immobilières ou foncières;

<<2508 Autres valeurs.

<<251 Titres non cotés (partie libérée):

<<2510 Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de

capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique;

<<2511 Autres actions d'entreprises d'assurance, de réassurance, de

capitalisation;

<<2512 Parts ou actions de sociétés immobilières ou foncières;

<<2518 Autres valeurs.

<<252 Actions de sociétés d'investissements à capital variable et parts de fonds communs de placement:

<<2521 Sociétés d'investissements à capital variable et fonds communs de

placements d'obligations et de titres de créances négociables;

<<2526 Autres sociétés d'investissements à capital variable et fonds

communs de placements;

<<2527 Fonds communs de placements à risques;

<<253 Valeurs représentant les provisions techniques afférentes aux opérations d'assurance sur la vie à capital variable;

<<254 Parts dans les associations syndicales, groupements d'intérêts économiques et organismes divers;

<<255 Parts de sociétés à responsabilité limitée ou en commandite simple;

<<256 Titres cotés (partie non libérée):

<<2560 Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de

capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique;

<<2561 Autres actions d'entreprises d'assurance, de réassurance, de

capitalisation;

<<2562 Parts ou actions de sociétés immobilières ou foncières;

<<2568 Autres valeurs.

<<257 Titres non cotés (partie non libérée):

<<2570 Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de

capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique;

<<2571 Autres actions d'entreprises d'assurance, de réassurance, de

capitalisation;

<<2572 Parts ou actions de sociétés immobilières ou foncières;

<<2578 Autres valeurs.

<<259 Provision pour dépréciation des titres de participation.

<<4. Le compte divisionnaire 273 Valeurs mobilières et titres assimilés autres que les titres de participation de l'entreprise est modifié comme suit:

<< 2730 Valeurs d'Etat (obligations et autres valeurs);

<< 2731 Autres valeurs cotées (obligations et titres participatifs);

<< 2732 Autres valeurs cotées (actions et autres valeurs mobilières);

<< 2733 Actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts

de fonds communs de placement;

<< 2738 Autres valeurs (y compris les titres de créance négociables).

<< 5. Le compte divisionnaire 274 Prêts et effets assimilés est modifié comme suit:

<< 2740 Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'organisation de coopération et de développement économique, les collectivités publiques territoriales et les établissements publics de ces Etats membres;

<< 2741 Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant

leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'organisation de coopération et de développement économique;

<< 2742 Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux

personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'organisation de coopération et de développement économique;

<< 2748 Autres prêts.

<< 6. Le sous-compte 2813 Parts et actions de sociétés immobilières devient le sous-compte 2813 Parts et actions de sociétés immobilières ou foncières.

<< 7. La ventilation du compte principal 51 Prêts non affectables à la représentation des engagements est modifiée comme suit:

<< 513 Prêts non garantis aux entreprises ou aux personnes physiques;

<< 516 Prêts aux Etats ou organismes étrangers non membres de l'organisation de coopération et de développement économique;

<< 518 Autres prêts et créances;

<< 519 Provision pour dépréciation des prêts.

<< 8. La ventilation du compte principal 55 Titres de placement non énumérés aux articles R. 332-2 et R. 332-9 est modifiée comme suit:

<< 554 Titres émis par la société et rachetés par elle;

<< 556 Autres titres;

<< 559 Provision pour dépréciation des titres de placement.

<< 9. La ventilation du compte divisionnaire 063 Valeurs mobilières et titres assimilés est modifiée comme suit:

<< 0630 Valeurs d'Etat;

<< 0631 Autres valeurs cotées (obligations et titres participatifs);

<< 0632 Autres valeurs cotées (actions et autres valeurs mobilières);

<< 0633 Actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts

de fonds communs de placements;

<< 06331 Sociétés d'investissement à capital variable et fonds communs

de placements d'obligations et de titres de créances négociables.

<< 06336 Autres sociétés d'investissement à capital variable et fonds

communs de placements.

Art. 2. - La terminologie explicative et les modalités de fonctionnement des comptes de valeurs immobilières de la classe 2 du cadre comptable, prévu à l'article R. 343-4, sont modifiées comme suit:

<< 23. Valeurs mobilières et titres assimilés détenus en France et affectables à la représentation des engagements réglementés, appartenant à l'entreprise et conservés par elle (autres que les titres de participation). <<Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placements qui par leur nature peuvent représenter les engagements réglementés afférents à des risques concernant des personnes, des biens ou des responsabilités sur le territoire de la République française ou pris par des entreprises d'assurance établies en France et couvrant un grand risque au sens de l'article L. 351-4, et qui ne sont pas inscrits aux comptes 25, 26 ou 28, sont comptabilisés en 23. Ces titres y figurent même si l'entreprise n'en a pas besoin en totalité pour représenter ses engagements réglementés ou si leur montant excède les limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1.

<<Les frais accessoires d'achat (impôts, courtage et commissions) ne sont pas compris dans la valeur d'actif, mais portés au débit du compte 675.

<<Le montant versé sur le prix de souscription ou le prix d'achat d'un titre non entièrement libéré est seul porté au compte 23.

<<Dans chaque rubrique les titres sont classés selon le marché où ils sont négociés, si ce marché est situé en France, dans l'ordre de la cote officielle, de la cote du second marché ou du relevé quotidien des valeurs non admises à la cote, publiés par l'institution financière spécialisée visée à l'article 10 de la loi no 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs. Pour ce qui concerne les titres négociés sur un marché étranger de l'organisation de coopération et de développement économique, ces titres sont classés dans l'ordre des cotes relatives à ce marché.>> (Le reste inchangé.)

Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mai 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Art. 2. - Le fromage bénéficiant de l'appellation d'origine <<Epoisses de Bourgogne>> est un fromage fabriqué exclusivement avec du lait de vache entier, à pâte molle obtenue par coagulation à dominante lactique d'une durée d'au moins seize heures, mis en moule après un découpage grossier du coagulum, sans désagrégation, à égouttage spontané, salé au sel sec, à croûte lavée, contenant au minimum 50 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation et dont la teneur en matière sèche ne doit pas être inférieure à 40 grammes pour 100 grammes de fromage.

L'affinage dure au minimum quatre semaines à compter du jour de la mise en fabrication. Il s'accompagne de lavages à l'eau, salée ou non, puis additionnée de marc de Bourgogne de plus en plus concentré, jusqu'à maturité. Ces opérations sont effectuées de une à trois fois par semaine.

La croûte est lisse ou légèrement ridée et brillante, de couleur ivoire orangé à rouge brique selon la maturité du fromage. Cette couleur est due exclusivement à la pigmentation des bactéries de surface, ferments du rouge en particulier, l'utilisation de colorant étant interdite.

La pâte est de couleur beige clair, souple, onctueuse, molle et légèrement salée. L'affinage étant exclusivement centripète, elle présente un coeur partiellement protéolysé selon la maturité du fromage.

Les fromages sont de forme cylindrique, à faces planes et parallèles, à talon droit ou légèrement bombé.

Ils se présentent sous les deux formats suivants:

- poids de 250 à 350 grammes, diamètre de 95 à 115 millimètres et hauteur de 30 à 45 millimètres;

- poids de 700 à 1100 grammes, diamètre de 165 à 190 millimètres et hauteur de 30 à 45 millimètres.

En outre, la production, la fabrication, l'affinage et la commercialisation des fromages doivent répondre aux conditions suivantes:

a) Le lait utilisé pour la fabrication doit provenir d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et de brucellose ou d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et indemne de brucellose. Le cheptel doit être nourri suivant les usages locaux définis dans le règlement intérieur prévu à l'article 3 du présent décret.

b) En application des usages locaux, loyaux et constants, le lait sera mis en fabrication le jour du ramassage, s'il est effectué toutes les 48 heures au maximum, ou avec un report de 24 heures au maximum si le ramassage a lieu tous les jours.

c) Le lait destiné à la fabrication doit être collecté, stocké et transformé indépendamment des autres laits soit par l'autonomie totale des circuits de collecte et des ateliers de transformation, soit, au sein d'une installation unique, par la séparation des laits et des produits transformés, de la collecte du lait à l'affinage des fromages. Dans ce dernier cas, un dispositif particulier de contrôle, approuvé par la commission de contrôle avec accord des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, est mis en place.

d) Lorsque les fromages sont fabriqués et affinés dans l'aire géographique délimitée par les cantons ci-après, leur étiquetage peut également porter la mention <<fabriqué en Pays d'Auxois>>: Arnay-le-Duc, Bligny-sur-Ouche,

Liernais, Pouilly-en-Auxois, Gevrey-Chambertin, Sombernon, Montbard,

Précy-sous-Thil, Saulieu, Semur-en-Auxois, Venarey-les-Laumes, Vitteaux,

L'Isle-sur-Serein, Guillon.

Le lait utilisé pour leur fabrication doit être produit exclusivement dans les cantons susvisés.

Art. 3. - Les critères qualitatifs applicables au fromage <<Epoisses de Bourgogne>> comprennent notamment les éléments d'appréciation portant sur la forme et la tenue, sur la croûte, sur la texture de la pâte et sur le goût.

Le barème de cotation ainsi que les modalités de prélèvement et de contrôle sont définis par le règlement intérieur de la commission de contrôle ci-après, sur avis conforme du Comité national des appellations d'origine des fromages.

Le contrôle de la qualité des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine <<Epoisses de Bourgogne>> est exercé par une commission de contrôle ainsi composée:

- le directeur régional de l'agriculture et de la forêt de Bourgogne ou son représentant;

- le chef de service régional de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant;

- un représentant des services vétérinaires désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt de Bourgogne;

- quatre professionnels désignés par l'organisme interprofessionnel agréé par le Comité national des appellations d'origine des fromages, chargé spécialement de la défense de l'appellation d'origine.

Le président est choisi parmi ces professionnels.

Cette commission peut notifier aux professionnels intéressés un avertissement dans le cas où les fromages soumis au contrôle ne sont pas conformes aux caractéristiques définies.

Tout avertissement est suivi d'un nouveau contrôle effectué dans un délai maximal de trois ans à compter du jour de notification de cet avertissement. Après deux avertissements intervenus dans le délai de six mois au maximum,

la commission peut notifier une suspension de l'usage de l'appellation d'origine, qui prend effet le lendemain de la date de réception de cette décision.

Cette suspension est maintenue tant que les résultats des contrôles, qui sont alors effectués tous les quinze jours à compter de la notification de cette décision, ne se sont pas révélés satisfaisants.

Si un fabricant ou un affineur s'oppose de quelque façon que ce soit aux contrôles de la qualité des fromages effectués par les agents de la commission de contrôle, un avertissement lui est immédiatement adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, lui précisant qu'un contrôle aura lieu au plus tard dans les huit jours suivant le retour de l'accusé de réception.

Si ce second contrôle ne peut se réaliser du fait de l'intéressé, la suspension de l'usage de l'appellation sera immédiatement notifiée et prendra effet le lendemain de la date de réception de cette décision.

Cette procédure est également applicable lorsque ce refus des contrôles est opposé aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, indépendamment des poursuites pénales fondées sur l'article 6 de loi du 28 juillet 1912 auxquelles s'expose quiconque aura mis lesdits agents dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions.

Art. 4. - Pour permettre le contrôle de la qualité et de l'origine des fromages, les fabricants et les affineurs doivent tenir régulièrement à jour un registre d'entrées et de sorties de ces fromages, ou tout document comptable équivalent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 3.

Art. 5. - L'organisme interprofessionnel visé à l'article 3 du présent décret adresse chaque année au Comité national un rapport d'activité concernant notamment les données statistiques et économiques, ainsi que les opérations de surveillance relatives aux fromages bénéficiant de l'appellation d'origine.

Art. 6. - Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages et de celles prévues à l'article 7 ci-après, l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine <<Epoisses de Bourgogne>> doit comporter le nom de l'appellation d'origine accompagné de la mention <<Appellation d'origine>>, le tout inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage.

L'apposition du sigle <<C.N.A.O.F.>> est obligatoire sur tous les étiquetages des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée.

L'emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant ladite appellation d'origine est interdit dans l'étiquetage, la publicité, les factures et papiers de commerce, à l'exception:

- des marques de commerce ou de fabrique particulières;

- des mentions autorisées par le règlement intérieur visé à l'article 3 du présent décret et sur avis conforme du Comité national des appellations d'origine des fromages;

- de la mention <<Fabriqué en Pays d'Auxois>> dans les conditions fixées aud du dernier alinéa de l'article 2.

Art. 7. - La mention <<Fabrication fermière>> ou <<Fromage fermier>> ou toute autre indication laissant entendre une origine fermière du fromage est réservée aux producteurs transformant le lait produit sur leur exploitation et conformément aux conditions fixées par le règlement intérieur visé à l'article 3.

Le fromage de fabrication fermière collecté et affiné par un affineur peut également porter cette mention.

Art. 8. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine <<Epoisses de Bourgogne>> alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mai 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le secrétaire d'Etat à la consommation,

VERONIQUE NEIERTZ En outre, la production du lait, la fabrication et l'affinage des fromages doivent répondre aux conditions suivantes:

a) Le lait utilisé pour la fabrication doit provenir d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et de brucellose ou d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et indemne de brucellose. Le cheptel doit être nourri suivant les usages locaux définis dans le règlement intérieur prévu à l'article 3 du présent décret;

b) En application des usages locaux, loyaux et constants, la mise en oeuvre du lait à l'atelier de fabrication doit intervenir le jour de son ramassage, s'il a lieu toutes les quarante-huit heures, ou avec un report de vingt-quatre heures au maximum s'il est effectué tous les jours;

c) Le lait destiné à la fabrication doit être collecté, stocké et transformé indépendamment des autres laits, soit au moyen de circuits de collecte et d'ateliers de transformation totalement autonomes, soit au sein d'une installation unique par la séparation des laits et des produits transformés, de la collecte du lait à l'affinage des fromages. Dans ce dernier cas, un dispositif particulier de contrôle, approuvé par la commission de contrôle avec accord des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est mis en place;

d) Pour favoriser la coloration rouge de la croûte, l'addition de colorant végétal <<rocou>> est admise dans la solution salée de frottage.

Art. 3. - Les critères qualitatifs applicables au fromage <<Langres>> comprennent notamment les éléments d'appréciation portant sur la forme et la tenue, sur la croûte, sur la texture de la pâte et sur le goût. Le barème de cotation, ainsi que les modalités de prélèvement et de contrôle, sont définis par le règlement intérieur de la commission de contrôle ci-après sur avis conforme du Comité national des appellations d'origine des fromages.

Le contrôle de la qualité des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine <<Langres>> est exercé par une commission de contrôle ainsi composée:

- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Marne ou son représentant;

- le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la Haute-Marne ou son représentant;

- un représentant des services vétérinaires de la Haute-Marne désigné par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt;

- quatre professionnels désignés par l'organisme interprofessionnel agréé par le Comité national des appellations d'origine des fromages, chargé spécialement de la défense de l'appellation d'origine.

Le président est choisi parmi ces professionnels.

Cette commission peut notifier aux professionnels intéressés un avertissement dans le cas où les fromages soumis au contrôle ne sont pas conformes aux caractéristiques définies.

Tout avertissement est suivi d'un nouveau contrôle effectué dans un délai maximal de trois mois à compter du jour de notification de cet avertissement. Après deux avertissements intervenus dans le délai de six mois au maximum,

la commission peut notifier une suspension de l'usage de l'appellation d'origine, qui prend effet le lendemain de la date de réception de cette décision.

Cette suspension est maintenue tant que les résultats des contrôles qui sont alors effectués tous les quinze jours à compter de la notification de cette décision ne se sont pas révélés satisfaisants.

Si un fabricant ou un affineur s'oppose de quelque façon que ce soit aux contrôles de la qualité des fromages effectués par les agents de la commission de contrôle, un avertissement lui est immédiatement adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, lui précisant qu'un contrôle aura lieu au plus tard dans les huit jours suivant le retour de l'accusé de réception.

Si ce second contrôle ne peut se réaliser du fait de l'intéressé, la suspension de l'usage de l'appellation sera immédiatement notifiée et prendra effet le lendemain de la date de réception de cette décision.

Cette procédure est également applicable lorsque ce refus des contrôles est opposé aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, indépendamment des poursuites pénales fondées sur l'article 6 de la loi du 28 juillet 1912 auxquelles s'expose quiconque aura mis lesdits agents dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions.

Art. 4. - Pour permettre le contrôle de la qualité et de l'orgine des fromages, les fabricants et les affineurs doivent tenir régulièrement à jour un registre d'entrées et de sorties de ces fromages, ou tout document comptable équivalent dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 3.

Art. 5. - L'organisme interprofessionnel visé à l'article 3 du présent décret adresse chaque année au Comité national un rapport d'activité concernant notamment les données statistiques et économiques, ainsi que les opérations de surveillance relatives aux fromages bénéficiant de l'appellation d'origine.

Art. 6. - Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages et de celles prévues à l'article 7 ci-après, l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine <<Langres>> doit comporter le nom de l'appellation d'origine accompagné de la mention <<Appellation d'origine>>, le tout inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage.

L'apposition du sigle C.N.A.O.F. est obligatoire sur tous les étiquetages des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée.

L'emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant ladite appellation d'origine est interdit dans l'étiquetage, la publicité, les factures et papiers de commerce, à l'exception:

- des marques de commerce ou de fabrique particulières;

- des mentions autorisées par le règlement intérieur visé à l'article 3 du présent décret et sur avis conforme du Comité national des appellations d'origine des fromages.

Art. 7. - La mention <<Fabrication fermière>> ou <<Fromage fermier>> ou toute autre indication laissant entendre une origine fermière du fromage est réservée aux producteurs transformant le lait produit sur leur exploitation et conformément aux conditions fixées par le règlement intérieur visé à l'article 3.

Le fromage de fabrication fermière collecté et affiné par un affineur peut également porter cette mention.

Art. 8. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine <<Langres>>, alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mai 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le secrétaire d'Etat à la consommation,

VERONIQUE NEIERTZ