Art. 1er. - Le délai prévu à l'article 2 du décret du 16 septembre 1993 susvisé pour réaliser les expropriations nécessaires à la réalisation des travaux est prorogé de cinq ans.
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Art. 1er. - Le délai prévu à l'article 2 du décret du 16 septembre 1993 susvisé pour réaliser les expropriations nécessaires à la réalisation des travaux est prorogé de cinq ans.
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Art. 1er. - Le délai prévu à l'article 2 du décret du 16 septembre 1993 susvisé pour réaliser les expropriations nécessaires à la réalisation des travaux est prorogé de cinq ans.