JORF n°290 du 15 décembre 1998

Art. 1er. - Le délai prévu à l'article 2 du décret du 16 septembre 1993 susvisé pour réaliser les expropriations nécessaires à la réalisation des travaux est prorogé de cinq ans.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Le délai prévu à l'article 2 du décret du 16 septembre 1993 susvisé pour réaliser les expropriations nécessaires à la réalisation des travaux est prorogé de cinq ans.